National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et le prie de communiquer des informations sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, en vertu de l’article 62, paragraphe 1, de la loi sur les normes du travail (LSA) du 13 mars 1997, telle qu’amendée au 14 août 2001, une personne de moins de 15 ans ne peut pas être employée en qualité de travailleur. Elle note que l’article 10, paragraphe 1, de la LSA dispose que cette loi s’applique à toutes les entreprises et lieux de travail dans lesquels plus de cinq personnes sont habituellement employées. Aux termes de l’article 10, paragraphe 2, de la LSA ainsi que de l’article 1-2 et du tableau 1 du décret d’application de la LSA, du 27 mars 1997, tel qu’amendé au 3 mars 1999, les dispositions de la LSA relatives aux mineurs de moins de 18 ans sont également applicables aux entreprises et lieux de travail qui emploient habituellement moins de quatre personnes. Toutefois, aux termes de l’article 10, paragraphe 1, de la LSA, cette loi ne s’applique pas aux entreprises et lieux de travail où ne sont employés que les membres d’une même famille vivant sous le même toit ni aux personnes employées à des travaux domestiques. La commission constate par conséquent que la loi exclut de son champ d’application les enfants et les adolescents qui travaillent en dehors du cadre d’un contrat de travail, ceux qui travaillent dans des entreprises et lieux de travail où ne sont employés que les membres d’une même famille vivant sous le même toit et ceux qui sont employés à des travaux domestiques. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure les catégories susmentionnées de travailleurs dans le champ d’application de la LSA.
Article 2, paragraphe 3. La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement au sujet du Plan d’éducation secondaire obligatoire aux termes duquel l’éducation sera rendue obligatoire jusqu’à la première année de lycée en 2002 et jusqu’à la troisième année de lycée en 2004, lorsque le plan sera menéà terme. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre de ce plan et de préciser l’âge de fin de scolarité obligatoire à chaque étape de mise en œuvre du plan. Elle prie également le gouvernement de communiquer une copie de la loi-cadre sur l’éducation et de la loi sur l’éducation primaire et secondaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2. La commission note que l’article 63, paragraphe 1, de la LSA interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux et risqués pour leur moralité ou leur santé. L’article 63, paragraphe 3, dispose que ces travaux interdits seront déterminés par décret présidentiel. La commission note que, en ce qui concerne les types de travaux interdits aux personnes de moins de 18 ans, l’article 37 du décret d’application de la LSA renvoie au tableau 2, lequel ne figure pas dans l’exemplaire du décret disponible au Bureau. La commission prie par conséquent le gouvernement de communiquer la liste de travaux interdits aux personnes de moins de 18 ans et d’indiquer si les consultations requises par le présent article de la convention ont été effectuées au préalable. La commission note en outre que, selon le rapport du gouvernement, l’article 2, paragraphe 5, de la loi sur la protection de la jeunesse (AYP) détermine les activités interdites aux jeunes et que l’article 24 de la même loi interdit l’emploi de jeunes à des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi.
Article 3, paragraphes 1 et 3. La commission note que l’article 70 de la LSA interdit à un mineur de moins de 18 ans de travailler dans une mine. Ces dispositions ne s’appliquent toutefois pas lorsque ce travail est provisoirement nécessaire à l’accomplissement d’activités déterminées par décret présidentiel, telles que les activités liées à la santé ou à la médecine, les reportages d’information, les activités liées à la couverture médiatique, etc. La commission rappelle que, aux termes des présentes dispositions de la convention, l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. Ce type d’emploi ou de travail peut toutefois être autorisé par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, dès l’âge de 16 ans à condition que la santé, la sécurité et la moralité des adolescents concernés soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie par conséquent le gouvernement de communiquer copie du décret présidentiel susmentionné au Bureau.
Article 6. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les programmes de formation professionnelle pour les enfants et les adolescents. Elle prie le gouvernement d’indiquer l’âge des adolescents admis au travail dans des entreprises dans un but de formation professionnelle, de communiquer des informations sur les autres conditions requises pour effectuer un tel travail et d’indiquer s’il a été procédé aux consultations prévues par cet article.
Article 7, paragraphe 1. La commission a noté ci-dessus (sous l’article 2, paragraphe 1) que l’article 62, paragraphe 1, de la LSA interdit l’emploi de personnes de moins de 15 ans. Le même article, toutefois, autorise un tel emploi à condition qu’un permis d’emploi soit délivré par le ministre du Travail conformément aux critères déterminés par décret présidentiel. La commission note qu’aux termes de l’article 55, paragraphe 11, du décret d’application de la LSA le ministre du Travail délègue sa compétence en matière de délivrance des permis de travail au directeur du bureau du travail du district.
La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle l’article 50 des directives du travail pour les inspecteurs du travail (WGLI) détermine les conditions de délivrance des certificats d’emploi, à savoir: 1) le travail doit être un travail léger non préjudiciable à la santé ou à la moralité du travailleur concerné; 2) le travail ne doit pas être susceptible de mettre en danger ou de nuire à la vie, à la santé ou au bien-être du travailleur concerné; 3) les heures de travail ne doivent pas faire obstacle aux cours suivis par le travailleur concerné; 4) le certificat doit contenir l’accord et les observations du directeur de l’établissement scolaire, du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des directives susmentionnées.
La commission prend note des articles 31 à 36 du décret d’application de la LSA qui réglementent le permis d’emploi et le certificat relatif au permis d’emploi. Elle note que l’article 33 dispose qu’«en ce qui concerne les types de travail mentionnés à l’article 37 du décret et les tâches susceptibles de nuire ou de mettre en danger les personnes de moins de 15 ans, le ministre du Travail ne peut pas délivrer de certificat d’admission à l’emploi». La commission prie le gouvernement de préciser la nature des tâches auxquelles se réfère l’article 33 du décret d’application de la LSA.
La commission note également que, selon le gouvernement, les dispositions de l’article 62 de la LSA autorisant l’emploi de personnes de moins de 15 ans ne s’appliquent qu’aux personnes âgées de 13 à 15 ans. Le gouvernement reconnaît que la loi ne détermine pas expressément l’âge requis pour bénéficier d’un certificat d’emploi mais indique que l’application de la convention conduit à présumer un âge minimum de 13 ans pour la délivrance d’un tel certificat. Le gouvernement déclare que cette interprétation a été donnée comme directive aux bureaux régionaux du travail et qu’une révision du décret d’application de la LSA est actuellement prévue en vue de spécifier l’âge minimum de 13 ans pour la délivrance d’un certificat d’emploi. La commission prie par conséquent le gouvernement de communiquer des informations sur cette révision ainsi qu’une copie du nouveau décret d’application, avec son tableau 2.
Article 9, paragraphe 1. La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle une Commission de protection de la jeunesse a été mise en place en vue de prendre des mesures spéciales de protection de la jeunesse. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte établissant cette commission.
Article 9, paragraphe 3. La commission note que l’article 64 de la LSA impose à l’employeur, à l’égard de chacun des mineurs de moins de 18 ans qu’il emploie, de conserver sur le lieu de travail une copie du registre contenant les attestations relatives à leur âge. Elle prie le gouvernement de fournir un modèle de ce registre.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les données statistiques contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note que, suite à la campagne de contrôle, 172 cas de violation dans 110 entreprises ont été rapportés et que les employeurs ont été enjoints de faire cesser les irrégularités dans un délai de vingt-cinq jours. Les employeurs des trois entreprises dans lesquelles les irrégularités n’ont pas été rectifiées ont été sanctionnés en vertu de la loi. La commission note que les cas de violation comprenaient le défaut de la part des employeurs de conserver les certificats relatifs aux mineurs, le travail de mineurs la nuit ou pendant les jours fériés, ainsi que des cas de mineurs effectuant des heures supplémentaires. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie des décisions judiciaires rendues dans les trois cas de violation persistante ci-dessus. Elle le prie également de continuer à communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique en incluant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection du travail.