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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Egipto (Ratificación : 1999)

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Solicitud directa
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La commission prend note des rapports envoyés par le gouvernement ainsi que de la documentation jointe. Elle prie le gouvernement d’apporter des informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que si l’article 64 de la loi sur l’enfant no 12 de 1996 dispose que l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est de 14 ans, l’article 144 du Code du travail fait référence à l’âge de 12 ans. Alors que la commission note que, selon le rapport du gouvernement, la loi sur l’enfant remplace les dispositions du Code du travail à ce sujet, elle prie le gouvernement de prendre les mesures pour harmoniser les différentes dispositions de la législation nationale relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail qui est, tel que déclaré par le gouvernement, de 14 ans.

La commission note qu’en application de son article 3 le Code du travail ne s’appliquent ni aux personnes effectuant des travaux domestiques et assimilés (art. 3 b)) ni aux membres de la famille d’un employeur, et donc aux descendants actuellement à sa charge (art. 3 c)). La commission note que le travail effectué par les jeunes personnes dans les cultures stricto sensu (pure cultivation work) est exclu du champ d’application du Code du travail (art. 149). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures légales garantissant que les enfants employés aux travaux domestiques et assimilés, travaillant chez l’ascendant qui en à la charge ou dans l’agriculture, ne sont pas admis à un emploi ou à un travail en deçà de l’âge minimum spécifié.

En outre, la commission prie le gouvernement de fournir les textes légaux relatifs à l’âge minimum prévu pour l’emploi ou le travail sur les bateaux.

Article 2, paragraphes 3 et 4. La commission note que le gouvernement indique que depuis l’adoption de la loi sur l’enfant no 12 de 1996 qui fixe pour tous les enfants qui travaillent l’âge de l’emploi à 14 ans, l’âge de la fin de l’éducation de base a été modifié et qu’il est actuellement de 15 ans. Le gouvernement ajoute que le nouveau projet de Code du travail lie l’âge de l’emploi avec l’âge de fin d’éducation de base. De plus, le gouvernement fait référence à un décret du ministre de l’Education qui aurait rallongé d’un an le cycle primaire, le faisant durer non plus cinq mais six années, de telle manière que l’éducation de base s’achève à 15 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions pertinentes du projet de Code du travail liées à l’âge d’admission au travail ou à l’emploi au regard de l’âge de fin d’éducation de base, et de donner des informations sur l’avancement du projet et copie du décret du ministre de l’Education auquel il fait référence ainsi que des dispositions relatives à la loi sur l’éducation et les règlements no 139 de 1981 donnant application à la loi sur l’éducation. Prière en outre d’indiquer si l’éducation dispensée après le premier cycle d’éducation primaire jusqu’à l’âge de fin de scolarité est obligatoire et/ou gratuite.

Article 3, paragraphe 1. La commission note que les décrets ministériels no 12 et no 13 de 1982 donnent chacun une liste des métiers, commerces et industries, généralement de nature dangereuse, dans lesquels les jeunes personnes ne doivent pas être employées respectivement avant l’âge de 15 ou 17 ans. La commission rappelle qu’en application de cette disposition de la convention l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. Elle prie donc le gouvernement d’interdire ces travaux aux adolescents de moins de 18 ans.

Selon le paragraphe 2 de l’article 3, les types d’emploi ou de travail susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission note que les listes figurant dans les décrets ministériels nos 12 et 13 et reprises dans les articles 148 et 149 du décret du président du Conseil des ministres no 3452 de 1997 sur la promulgation des règlements donnant effet à la loi sur l’enfant no 12 de 1996, ont étéétablis en 1982. Elle attire l’attention du gouvernement sur les dispositions du paragraphe 10, alinéa 2 de la recommandation no 146 qui préconise de réexaminer et réviser périodiquement la liste des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de la convention, selon les besoins, à la lumière notamment des progrès de la science et de la technique.

Conformément au paragraphe 3 de l’article 3, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre pour garantir que les enfants de 16 ou 17 ans, engagés dans l’une des activités visées par les décrets ministériels nos 12 et 13, ne sont employés que dans des activités dans lesquelles leur santé, sécurité et moralité sont pleinement garanties et qu’ils ont reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission rappelle au gouvernement que le paragraphe 3 n’est qu’une exception au principe d’interdiction posé par le paragraphe 1 de cet article et que, de même que la liste des types d’emploi ou de travail interdits aux moins de 18 ans doit être révisée, la dérogation prévue dans ce paragraphe devra faire l’objet d’une révision et d’une limitation minutieuses.

Secteur agricole. La commission note que le Comité des droits de l’enfant remarque, dans ses observations finales suite au rapport de l’Egypte, que 80 pour cent des enfants qui travaillent seraient employés dans le secteur agricole: «nombre de ces enfants travaillent de longues heures dans la poussière, sans masque ni appareil respiratoire, et sont peu ou pas du tout informés des mesures de précaution à prendre lorsqu’ils manipulent des pesticides et des herbicides toxiques. En outre, dans le secteur agricole, les travaux saisonniers seraient effectués par des enfants de moins de 12 ans dans des coopératives gérées par l’Etat (lutte contre les ennemis du coton), et ce en violation de la loi» (CRC/C/15/Add.145, paragr. 49, du 21 février 2001) (voir sous art. 4). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur ces questions.

Article 4. La commission note que les rapports du gouvernement expliquent que le travail effectué par les jeunes personnes dans l’agriculture est exclu du champ d’application du Code du travail, d’une part en raison des difficultés de mise en œuvre des dispositions pertinentes, d’autre part parce que ce travail est principalement saisonnier, souvent familial, et qu’il ne remet pas en cause l’éducation des enfants. La commission note que l’article 149 du Code du travail stipule que les dispositions relatives à l’emploi des jeunes ne sont pas applicables au «travail dans les cultures stricto sensu» (pure cultivation work). La commission prie le gouvernement d’indiquer les types de travail couverts par l’expression «travail dans les cultures stricto sensu» et lui rappelle à cet égard que l’exclusion de secteurs entiers de l’activitééconomique, tels que l’agriculture, est trop importante pour constituer une «catégorie limitée d’emplois ou de travail» au sens de cet article de la convention. Au demeurant, si le gouvernement doit, dans son premier rapport sur l’application de la convention, indiquer, avec motifs à l’appui, les catégories d’emploi qui auraient été l’objet d’une exclusion au titre du paragraphe 1 de l’article 4, il doit exposer dans ses rapports ultérieurs, l’état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la présente convention à l’égard desdites catégories. Or le second rapport du gouvernement n’apporte pas de telles précisions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tripartites qui se sont tenues à ce sujet et relatives à toute exclusion du champ d’application de la convention des enfants ou adolescents travaillant dans le secteur agricole.

Article 6. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le système de formation professionnelle et technique, sur les modalités d’inscription et sur les conditions prescrites par les autorités compétentes pour tout travail faisant partie d’une formation professionnelle ou technique et réalisée par un enfant ou une jeune personne qui y est autorisé.

Article 7. La commission prend note des dispositions de l’article 64 de la loi sur l’enfant, permettant aux enfants de 12 à 14 ans, par décret du gouverneur concerné, après avoir obtenu l’accord du ministre de l’Education, de prendre un travail saisonnier qui ne nuise pas à leur santé ou à leur développement et ne perturbe pas leurs études. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de décrets pris par les gouverneurs pour permettre le travail saisonnier d’enfants dans l’agriculture et d’autorisations émanant du ministère de l’Education. Elle le prie également d’indiquer les activités pour lesquelles le travail ou l’emploi saisonnier agricole a été ou pourrait être autorisé pour les enfants à partir de 12 ans ainsi que la durée, en heures, et les conditions pendant et dans lesquelles un tel travail ou emploi peut être effectué.

Article 8. La commission note que, dans son premier rapport, le gouvernement indique, sous l’article 8, que l’exception à laquelle il est fait référence dans l’article 2 de la convention a été utilisée. La commission note cependant l’absence de dispositions légales autorisant la participation d’enfants à des activités telles que des spectacles artistiques en dessous de l’âge minimum général. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que le recours à cette disposition de la convention est subordonnéà l’octroi d’autorisations individuelles qui devront préciser la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie donc le gouvernement, s’il veut faire usage de cette dérogation à l’interdiction d’emploi ou de travail prévue à l’article 2 de la convention, de prendre les mesures nécessaires afin que des dispositions légales permettent, en cas de recours à cette dérogation, que les conditions auxquelles sont subordonnées les autorisations soient garanties.

Article 9. La commission note l’écart important entre les amendes prévues par le Code du travail et celles fixées par la loi sur l’enfant. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les amendes prévues par l’article 174 du Code du travail feront ou ont fait l’objet d’une révision. Elle note en outre que les dispositions spéciales de l’article 67 de la loi sur l’enfant et celles de l’article 143 du Code du travail relatives à l’enregistrement des jeunes personnes ne s’appliquent qu’aux personnes de moins de 16 ans. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu du paragraphe 3 de l’article 9 de la convention l’employeur doit tenir et conserver des registres ou documents des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les employeurs tiennent et conservent des registres ou documents des personnes jusqu’à l’âge de 18 ans.

Point III du formulaire de rapport. La commission note les références du gouvernement à l’inspection du travail. Elle note également que le rapport le plus récent communiqué par le gouvernement au titre de la convention no 81 sur l’inspection du travail, 1947, dispose qu’une direction spéciale chargée de l’inspection du travail des enfants, rattachée à l’Autorité centrale pour le bien-être de la main-d’œuvre, a été mise en place en application du décret ministériel no 229 de 2000. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ce décret no 229 de 2000, des rapports de l’inspection du travail des enfants dans les gouvernorats, et des politiques, plans et programmes pour la protection des enfants et des jeunes personnes au travail contre les risques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des campagnes menées par les inspecteurs pour l’application de la loi en ce qui concerne le travail des enfants.

Point V. La commission note que le dernier rapport annuel de l’inspection du travail envoyé par le gouvernement sous la convention no 81 sur l’inspection du travail, 1947, indique que 17 159 infractions au travail impliquant des jeunes personnes ont été relevées. Les infractions au Code du travail concernent dans 2 310 cas l’emploi de jeunes personnes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les démarches entreprises à l’encontre des employeurs ayant violé les dispositions du Code du travail relatives à l’emploi des jeunes personnes.

La commission rappelle que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies reste, entre autres, préoccupé par le fait que les règlements régissant les horaires de travail des enfants et les conditions dans lesquelles ils peuvent être employés à des travaux dangereux ne sont pas respectés et que leur application ne fait l’objet d’aucun véritable contrôle. En particulier, il n’y a ni inspection ni supervision efficace dans les entreprises du secteur privé, les entreprises familiales, les activités agricoles et le travail domestique, c’est-à-dire précisément dans les secteurs où est concentré le travail des enfants, qui bien souvent sont employés dans des conditions dangereuses (CRC/C/15/Add.145, paragr. 49, du 21 février 2001). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer dans ce domaine les services compétents responsables de l’application de la convention.

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