National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 1 a) et b) de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que les termes «transport manuel régulier de charges» et «transport manuel de charges» ne soient pas définis par la législation nationale, leur définition découle de la pratique nationale. Le gouvernement explique que le terme «transport manuel régulier de charges» désigne «tout transport d’une charge sur une surface lisse et horizontale à une distance d’environ 20 à 30 mètres par un seul travailleur qui comprend le soulèvement et la pose de la charge» et, le terme «transport manuel de charges» désigne «tout transport manuel de charges effectué pendant toute la durée du travail ou période qui constitue une partie considérable de la journée de travail». La commission, en prenant note des définitions adoptées dans la pratique, invite le gouvernement à considérer la possibilité d’incorporer ces définitions dans la législation nationale.
2. Article 2. En ce qui concerne la détermination des secteurs d’activitééconomiques auxquels s’étend le champ d’application de la convention, le gouvernement indique en terme général que les dispositions de la convention sont appliquées dans différents secteurs d’activité. Compte tenu de ce qui est précisé dans cette disposition de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les secteurs d’activitééconomique auxquels s’applique la convention et pour lesquels le gouvernement maintient un système d’inspection du travail.
3. Articles 3 et 4. Quant à la protection de la santé des travailleurs à travers des limites établies pour le soulèvement et le transport de charges, la commission note avec intérêt que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, le poids admissible pour le transport manuel par un travailleur adulte du sexe masculin est réglementé par les normes de protection du travail, adoptées par les autorités de l’ex-URSS, pour les différentes branches d’économie, à savoir les télécommunications, la poste, l’industrie alimentaire et céréalière, le transport etc. Le gouvernement précise que la manutention des charges sans aide mécanique est limitée à 50 kg. Or, la limite fixée pour le transport manuel de charges est en conformité avec celle préconisée dans le paragraphe 14 de la recommandation no 128. La commission cependant prie le gouvernement de transmettre une copie des normes de protection du travail susmentionnées adoptées par l’ex-URSS et qui auraient été depuis incorporées à la législation nationale pour qu’elle puisse procéder à son examen approfondi. Elle prie en outre le gouvernement d’apporter des précisions sur la manière dont les conditions dans lesquelles le travail doit être exécuté, et qui peuvent avoir une influence sur la santé et la sécurité des travailleurs sont prises en considération dans l’application du principe énoncéà l’article 3 de la convention, qui prévoit que le transport manuel, par un travailleur, de charges dont le poids est susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité ne devrait être exigé ni admis.
4. Article 5. La commission note que le gouvernement se réfère une nouvelle fois aux articles 18 et 22 de la loi sur la protection du travail. Il précise que le programme de formation est préparé en tenant compte des prescriptions établies par lesdites normes et instructions de protection du travail. En ce qui concerne plus spécifiquement le transport de charges, le gouvernement indique que les instructions doivent signaler, entre autres, le poids maximum admissible des charges pouvant être transportées manuellement par un seul travailleur. De plus, les travailleurs affectés au transport manuel de charges autres que légères doivent être informés, dans le cadre des instructions en matière de la protection du travail ayant lieu avant qu’ils soient affectés à ce travail, sur les méthodes de travail à utiliser. La commission prend note de ces informations avec intérêt et prie le gouvernement de faire parvenir une copie des normes et règles établies, relatives à la protection du travail qui sont utilisées pour l’instruction et la formation des travailleurs affectés au transport manuel de charges autres que légères.
5. Article 8. La commission prend note de l’indication du gouvernement qu’il n’y a pas eu de consultations avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet à la convention, mais que le ministère du Travail et de la Protection sociale examine actuellement la possibilité d’élaborer le cadre normatif à cet égard. La commission espère que le gouvernement prendra, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour adopter les dispositions nationales qui donneraient application à la convention, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, comme il est prévu par cet article de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli en la matière.
6. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de communiquer copie de l’arrêté du gouvernement no 624 du 6 octobre 1993 sur l’approbation de la nomenclature des industries, des professions et des travaux en conditions de travail difficiles et nocives, destinée aux femmes, et des normes de la sollicitation maximale admise pour les femmes au soulèvement et au transport manuel de charges; de l’arrêté du gouvernement no 780 du 13 juillet 1998 concernant l’institution de l’inspectorat d’Etat pour la protection du travail, approuvé par l’arrêté du gouvernement no 1199 du 9 décembre 1998; de l’arrêté du gouvernement no 890 du 5 décembre 1994 portant règlement sur le mode d’organisation des instructions dans le domaine de la protection du travail; de l’arrêté no 562 du 7 septembre 1993 sur l’approbation de la nomenclature des industries, des professions et des travaux en conditions difficiles et nocives, destinée aux personnes sous l’âge de 18 ans ainsi que copie du règlement STAS (le standard d’Etat) 12 009-76. La commission espère que le gouvernement enverra, avec son prochain rapport, une copie des textes susmentionnés.
7. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si les statistiques actuellement élaborées le permettent, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées, etc., tel qu’indiqué sous le Point V du formulaire de rapport relatif à la convention.