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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115) - Ecuador (Ratificación : 1970)

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Solicitud directa
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La commission prend note du rapport transmis par le gouvernement en réponse à son observation précédente. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter des mesures pour donner pleinement effet aux articles suivants de la convention.

1. Article 1 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations tripartites auront lieu, en application de la convention no 144, lorsque l’adoption de nouvelles dispositions concernant l’application de la présente convention sera envisagée. La commission prie donc le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau qui surviendrait dans ce contexte.

2. Article 3, paragraphe 1 et article 6, paragraphe 2. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement du 8 août 1979 sur la sécurité radiologique n’a pas encore été modifié. Toutefois, selon la Commission équatorienne de l’énergie atomique (CEEA), chargée d’élaborer les amendements à apporter aux textes législatifs relatifs à la protection contre les radiations en fonction de l’évolution technologique, les recommandations que formule à intervalles réguliers la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) sont appliquées dans la pratique. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prises pour faire en sorte que les recommandations les plus récentes de la CIPR et en particulier les limites de doses ainsi préconisées, soient effectivement appliquées, étant donné que les limites de doses fixées à l’article 1 du règlement sur la sécurité radiologique pour l’exposition des différentes catégories de travailleurs aux rayonnements ionisants, ne correspondent pas à celles qu’a recommandées la CIPR en 1990. A ce propos, la commission note que le gouvernement avait déjà indiqué, dans son rapport de 1996, qu’un nouveau règlement sur la sécurité radiologique avait étéélaboré avec les représentants des employeurs et des travailleurs. Rappelant que l’article 3, paragraphe 1, et l’article 6, paragraphe 2 de la convention exigent que soient adoptées des mesures tenant compte de connaissances nouvelles pour donner effet aux dispositions de la convention, la commission espère que le gouvernement adoptera le projet de règlement susmentionné, de façon à harmoniser la réglementation nationale concernant les doses maximales admissibles de rayonnement auxquelles peuvent être exposés les travailleurs avec celles adoptées par la CIPR en 1990, reprises dans les normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement, établies sous les auspices de l’AIEA, de l’OIT, de l’OMS et de trois autres organisations internationales.

3. Article 7. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle que l’article 2.1.1 e) des normes fondamentales pour la protection contre les radiations, adoptées par la CEEA, proscrit catégoriquement l’affectation de personnes âgées de moins de 18 ans à des travaux sous radiations et dans des «zones de radiations», conformément à cet article de la convention, alors que l’article 3 du règlement de 1979 sur la sécurité radiologique, interdit l’emploi de personnes âgées de moins de 18 ans dans les zones de radiations, définies dans ce règlement comme étant des zones dans lesquelles les doses de rayonnement peuvent excéder 5 m rem par heure. Compte tenu de l’écart entre ces normes, la commission invite instamment le gouvernement à modifier le règlement de 1979 sur la sécurité radiologique de telle sorte que les jeunes de moins de 18 ans ne puissent effectivement être affectés à des travaux comportant une exposition à des rayonnements ionisants.

4. Affectation des travailleurs à un autre emploi. En ce qui concerne les mesures qui doivent être prises pour changer l’affectation des travailleurs qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus travailler dans des conditions qui les exposent à des rayonnements ionisants, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe toujours pas de système permettant d’offrir un autre emploi aux travailleurs concernés. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de son observation générale de 1992 relative à la convention, dans laquelle elle souligne que l’obligation pour les employeurs d’offrir à ces travailleurs d’autres possibilités d’emploi convenables découle de la disposition de l’article 3, paragraphe 1, de la présente convention, en vertu duquel une protection efficace des travailleurs doit être assurée. En outre, la commission se réfère à nouveau aux explications contenues dans les paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 relative à la convention, ainsi qu’aux principes énoncés aux paragraphes I.18 et V.27 des normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement. Compte tenu de ces indications, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour offrir aux travailleurs dont le maintien dans un emploi qui les expose à des radiations est contre-indiqué pour des raisons médicales un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestataires de sécurité sociale, ou par toute autre méthode.

5. Exposition pendant une situation d’urgence. La commission note que le gouvernement renvoie au règlement de 1979 sur la sécurité radiologique, qui porte essentiellement sur les droits des travailleurs en cas de surexposition à la suite d’un accident. Elle rappelle à nouveau les explications contenues dans les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 relative à la convention et aux paragraphes V.27 et V.30 des normes fondamentales internationales de protection, et prie le gouvernement de lui faire parvenir des renseignements supplémentaires sur les situations dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs peut être autorisée et les mesures prises ou envisagées pour optimiser la protection pendant les accidents et les opérations d’urgence, en particulier pour ce qui est de la conception et des dispositifs de protection du lieu de travail et des équipements ainsi que de la mise au point de techniques évitant l’exposition des personnes aux rayonnements ionisants.

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