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Observación (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Australia (Ratificación : 1973)

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1. En référence à ses précédents commentaires dans lesquels elle exprimait sa préoccupation au sujet de certaines mesures prises ou annoncées par le gouvernement qui, de l’avis de la commission, peuvent avoir des incidences sur le rôle et le fonctionnement de la politique et du mécanisme nationaux en matière de droits de la personne et d’égalité, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la réduction du financement de la Commission des droits de la personne et de l’égalité de chances n’est pas le signe d’une absence d’engagement par rapport aux droits de la personne, mais surtout la conséquence d’une décision de la Haute Cour dans l’affaire Brady contre la Commission des droits de la personne et de l’égalité de chances. Cette décision a eu pour résultat de transférer les fonctions de la Commission en matière d’audition au tribunal fédéral et au service fédéral de la magistrature, conformément à la loi de 1999 (HRLAA) portant modification de la législation sur les droits de la personne, qui est entrée en vigueur le 13 avril 2000. Ainsi, la Commission n’est plus en mesure de déterminer les plaintes alléguant une discrimination illégale conformément à la loi sur la discrimination raciale, la loi sur la discrimination entre les hommes et les femmes, et la loi sur la discrimination en matière d’invalidité, mais seulement de recourir à la conciliation. Les questions qui ne peuvent être réglées par voie de conciliation ou pour toutes autres raisons au cours de la procédure de conciliation peuvent à présent être portées devant le tribunal fédéral ou le service fédéral de la magistrature en vue d’une décision exécutoire. Notant d’après le rapport du gouvernement que le nombre de plaintes reçues de la part de la Commission n’a pas beaucoup changéà la suite du transfert de la fonction d’audition, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement des dispositions introduites par la HRLAA, et notamment sur le nombre et la nature des affaires relatives à la discrimination en matière d’emploi et de profession portées respectivement devant la Commission, le tribunal fédéral ou le service fédéral de la magistrature, ainsi que leur issue.

2. La commission note également que la HRLAA centralise les pouvoirs légaux pour traiter les plaintes dans le bureau du président de la Commission et que le projet de loi (no 2) de 1999 portant modification de la législation sur les droits de la personne, qui doit être discuté devant le Sénat, devrait faire de l’éducation et de la diffusion des informations en matière de droits de la personne les fonctions principales de la commission. Tout en espérant que la capacité de la commission en matière d’instruction et de conciliation des plaintes sera maintenue au plus haut point, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’état d’avancement de l’initiative législative et de fournir le texte de la loi aussitôt qu’elle sera adoptée.

3. En ce qui concerne la situation relative à l’égalité des femmes dans l’emploi, la commission note que, comme annoncé précédemment par le gouvernement, la loi de 1996 sur les mesures de discrimination positive (égalité de chances pour les femmes) a été remplacée par la loi de 1999 sur l’égalité de chances pour les femmes sur le lieu de travail. Aux termes de la nouvelle loi, le bureau chargé des mesures de discrimination positive a été rebaptisé bureau pour l’égalité de chances pour les femmes sur les lieux de travail, chargé, notamment, de fournir des conseils et une assistance aux employeurs en matière d’élaboration et d’application des programmes d’égalité de chances sur les lieux de travail, d’établir des directives à l’intention des employeurs et d’entreprendre des recherches sur les activités promotionnelles. La commission note également que les 3 000 employeurs environ, couverts par la loi, sont tenus de fournir un rapport annuel au bureau susvisé sur l’application et l’efficacité des programmes d’égalité sur les lieux de travail. En référence à l’article 3 a) de la convention, la commission note que la condition de consulter chaque syndicat comportant des membres touchés par le programme proposé sur le lieu de travail a été remplacée par la condition d’une consultation générale selon laquelle l’employeur doit consulter ses travailleurs ou leurs représentants désignés. Si le bureau est convaincu qu’un employeur a pris toutes les mesures raisonnablement possibles pour traiter les questions relatives à l’emploi qui touchent à l’égalité de chances pour les femmes, il peut supprimer l’obligation pour l’employeur de fournir un rapport pour une période déterminée. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, alors que la nouvelle législation met l’accent sur les mesures d’encouragement des employeurs, les sanctions de publication de la liste des noms («naming») et de la conformité au contrat («contract compliance») sont maintenues en dernier ressort contre les employeurs en situation d’infraction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du bureau de l’égalité de chances pour les femmes sur le lieu de travail, notamment de ses rapports établis conformément à l’article 12 de la loi, et sa pratique concernant les conditions de suppression de l’obligation de fournir un rapport ainsi que l’application de sanctions. Tout en notant que les conditions au sujet de la teneur des programmes sur les lieux de travail et des rapports des employeurs prévues dans la nouvelle loi sont très larges, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les tendances relatives à la teneur de tels programmes et rapports, ainsi que sur les incidences globales de la loi en question sur l’égalitéà l’égard des femmes sur les lieux de travail couverts.

4. Tout en rappelant ses commentaires au sujet de la situation défavorable des femmes indigènes et des femmes migrantes, la commission note, selon le gouvernement, que la participation à l’emploi des femmes originaires de pays autres que les principaux pays de langue anglaise était de 44,4 pour cent en 2001, alors qu’elle était de 60 pour cent pour les femmes australiennes de naissance. Selon le gouvernement, les migrants récemment arrivés, y compris les femmes, ont eu une expérience plus positive sur le marché du travail australien que ceux qui étaient arrivés à des époques antérieures. La commission note que, depuis février 2000, le taux de participation au marché du travail des femmes indigènes (42,6 pour cent) demeure beaucoup plus faible que celui des femmes non indigènes (54,8 pour cent). Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’égalitéà l’égard des femmes indigènes et des femmes migrantes sur le marché du travail, y compris toutes mesures de suivi concernant des consultations régionales organisées par le gouvernement sur les questions relatives aux femmes migrantes et aux femmes réfugiées au cours de 2001.

5. Suite à ses précédents commentaires au sujet du taux élevé du chômage parmi les Australiens indigènes par rapport à l’ensemble de la population, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’en mai 1999 le gouvernement du Commonwealth a lancé une politique d’emploi des indigènes (IEP) qui complète les principaux services de l’emploi et les activités menées conformément aux projets de développement des emplois de la communauté (CDEPs). La commission note que la IEP est axée sur le secteur privé, prenant en considération les indications selon lesquelles la situation des Australiens indigènes en matière d’emploi doit s’aggraver au cours de la prochaine décennie (il est prévu que l’augmentation de la population indigène représente le double de celle de la population générale) et qu’actuellement environ 70 pour cent de l’emploi total des indigènes est dépendant de quelque forme de financement public. La commission note qu’en août 2000 le gouvernement a reçu un rapport sur la réforme de la prévoyance sociale, lequel souligne, notamment, le besoin d’élaborer des approches innovatrices en matière de services de l’emploi fournis aux populations indigènes, qui soient appropriés du point de vue culturel et puissent être adaptés aux circonstances locales. Une Table ronde sur les capacités de la communauté indigène s’est tenue en octobre 2000 à la demande du Premier ministre, et en novembre 2000 le conseil des gouvernements australiens a annoncé un cadre de promotion de la réconciliation entre les Australiens indigènes et non indigènes. La commission note que les résultats de ces initiatives ont été pris en compte dans l’élaboration de nouvelles initiatives dans le domaine de l’emploi des indigènes, prévues dans le budget 2001. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application et les incidences des différents programmes et projets en matière de promotion de l’égal accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi des Australiens indigènes, y compris des informations statistiques actualisées.

6. La commission note avec préoccupation que la HRLAA supprime la fonction de commissaires spéciaux de la Commission des droits de la personne et de l’égalité de chances, y compris du commissaire spécial pour les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres. Selon le gouvernement, cette mesure est destinée à corriger l’idée selon laquelle la Commission est «axée principalement sur la protection des groupes de la communauté pour lesquels un commissaire spécial existe déjà». Compte tenu des inégalités qui persistent en matière d’accès des Australiens indigènes à l’emploi, la commission espère que ce nouveau développement n’aura pas pour effet de réduire le niveau de protection contre la discrimination à l’encontre des populations indigènes.

7. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédents commentaires au sujet du nombre élevé d’Australiens indigènes en prise avec la justice pénale, ce qui, de l’avis de la commission, peut avoir des incidences négatives sur leurs possibilités en matière d’emploi. La commission réitère sa préoccupation à ce sujet et espère que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises pour résoudre ce problème, et notamment les mesures destinées à la réinsertion sociale des délinquants indigènes grâce à l’éducation, la formation et l’emploi.

La commission soulève plusieurs autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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