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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Albania (Ratificación : 1999)

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1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note avec intérêt que les consultations menées par le Conseil national du travail recouvrent les activités et les normes de l’OIT. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités du Conseil national du travail pour ce qui touche aux questions couvertes par la convention. Elle le prie de faire connaître les organisations représentatives qui ont été désignées aux fins de la convention et en vue de la participation au Conseil national du travail (article 1 de la convention).

2. Article 5. Veuillez fournir des précisions quant aux consultations menées sur les réponses du gouvernement aux questionnaires portant sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et les commentaires du gouvernement sur les projets de textes qui doivent être discutés par la Conférence (alinéa a)); les propositions à présenter à l’autorité compétente en relation avec la soumission des instruments adoptés par la Conférence (alinéa b)); les questions que peuvent poser les rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre de l’article 22 de la Constitution (alinéa d)). Veuillez également indiquer si ces consultations ont lieu au moins une fois par an.

3. Veuillez également fournir des précisions sur toutes consultations pouvant avoir eu lieu avec des organisations représentatives à propos de la production d’un rapport annuel sur «le fonctionnement des procédures visées par la présente convention» (article 6).

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