National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. La commission observe que la loi syndicale no 5/92 (art. 6 et 12 c)), la loi no 6/92 sur le régime juridique des conditions individuelles de travail (art. 14 c)) et la loi no 2/91 sur le régime juridique de l’exercice de l’activité syndicale (art. 2, 3, 4 et 5) contiennent des dispositions ayant pour objet de garantir la protection du travailleur contre tout acte de discrimination antisyndicale en rapport avec son emploi. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les sanctions applicables en cas de discrimination antisyndicale. Elle le prie en outre d’expliquer comment le système de protection fonctionne dans la pratique. Article 2. Tout en relevant que la loi syndicale no 5/92 dispose en son article 3 2) qu’il est interdit aux employeurs, à leurs organisations ou à d’autres entités non syndicales de promouvoir la création d’organisations syndicales, de les entretenir ou de les subventionner par quelque moyen que ce soit, ou de participer de quelque manière que ce soit à leur organisation ou à leur direction, la commission demande au gouvernement d’indiquer quelles sont les sanctions applicables en cas d’ingérence. Article 4. Se référant au projet de loi sur le régime juridique de la négociation collective, la commission considère que les dispositions de ce projet de loi sont globalement en conformité avec la convention. Elle prie néanmoins le gouvernement: 1) d’apporter des précisions sur la procédure de conciliation à laquelle il est fait référence (délai limite, possibilité d’actions collectives à cette fin, etc. ) (art. 14 du projet); et 2) de l’informer si les agents de la fonction publique non commis à l’administration de l’Etat peuvent négocier collectivement leurs conditions d’emploi. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport si le projet de loi en question a été adopté. Enfin, la commission demande au gouvernement de lui adresser copie du statut de la fonction publique à laquelle il se réfère dans son rapport.
Article 1 de la convention. La commission observe que la loi syndicale no 5/92 (art. 6 et 12 c)), la loi no 6/92 sur le régime juridique des conditions individuelles de travail (art. 14 c)) et la loi no 2/91 sur le régime juridique de l’exercice de l’activité syndicale (art. 2, 3, 4 et 5) contiennent des dispositions ayant pour objet de garantir la protection du travailleur contre tout acte de discrimination antisyndicale en rapport avec son emploi. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les sanctions applicables en cas de discrimination antisyndicale. Elle le prie en outre d’expliquer comment le système de protection fonctionne dans la pratique.
Article 2. Tout en relevant que la loi syndicale no 5/92 dispose en son article 3 2) qu’il est interdit aux employeurs, à leurs organisations ou à d’autres entités non syndicales de promouvoir la création d’organisations syndicales, de les entretenir ou de les subventionner par quelque moyen que ce soit, ou de participer de quelque manière que ce soit à leur organisation ou à leur direction, la commission demande au gouvernement d’indiquer quelles sont les sanctions applicables en cas d’ingérence.
Article 4. Se référant au projet de loi sur le régime juridique de la négociation collective, la commission considère que les dispositions de ce projet de loi sont globalement en conformité avec la convention. Elle prie néanmoins le gouvernement: 1) d’apporter des précisions sur la procédure de conciliation à laquelle il est fait référence (délai limite, possibilité d’actions collectives à cette fin, etc. ) (art. 14 du projet); et 2) de l’informer si les agents de la fonction publique non commis à l’administration de l’Etat peuvent négocier collectivement leurs conditions d’emploi. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport si le projet de loi en question a été adopté.
Enfin, la commission demande au gouvernement de lui adresser copie du statut de la fonction publique à laquelle il se réfère dans son rapport.