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Observación (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Argelia (Ratificación : 1962)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que du procès-verbal de la réunion tenue entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et le Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (SNAPAP) communiqué par le gouvernement. La commission observe toutefois que cette année, à nouveau, le rapport du gouvernement ne contient pas de réponses à ces précédents commentaires.

Elle rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Droit pour les organisations d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes sans ingérence des autorités publiques. S’agissant du décret législatif no 92-03 du 30 septembre 1992, la commission avait noté que l’article 1er, lu conjointement avec les articles 3, 4 et 5 du décret no 92-03, qualifie d’actes subversifs les infractions visant notamment la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet: 1) de faire obstacle au fonctionnement des établissements concourant au service public; ou 2) d’entraver la circulation ou la liberté sur les voies ou les places publiques sous peine de lourdes sanctions pouvant aller jusqu’à vingt ans de prison. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures par voie législative ou réglementaire pour assurer qu’en aucun cas ces dispositions ne puissent être appliquées à l’encontre de travailleurs qui auront exercé pacifiquement leur droit de grève et demande au gouvernement de la tenir informée de toute application de ces dispositions dans le cadre de l’exercice du droit de grève.

S’agissant de l’article 43 du décret législatif no 90-02 du 6 février 1990, la commission avait relevé que cette disposition prévoit que la grève est interdite, non seulement dans les services essentiels dont l’interruption peut mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité des citoyens, ce que la commission a toujours considéré comme admissible, mais aussi lorsque la grève est susceptible d’entraîner par ses effets une crise économique grave. De plus, l’article 48 confère au ministre ou à l’autorité compétente, en cas de persistance de la grève et après échec de la médiation, le pouvoir de déférer, après consultation de l’employeur et des représentants des travailleurs, un conflit à la commission d’arbitrage. La commission souhaite toutefois rappeler que le recours à l’arbitrage pour faire cesser un conflit collectif ne devrait pouvoir intervenir qu’à la demande des deux parties et/ou en cas de grève dans les services essentiels au sens strict du terme. Elle prie en conséquence à nouveau instamment le gouvernement de modifier sa législation dans le sens indiqué ci-dessus pour garantir pleinement le droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme sans ingérence des pouvoirs publics en conformité avec l’article 3 de la convention.

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