National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires formulés par la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) et par la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK). La commission analysera en détail, à sa prochaine session, les commentaires des organisations susmentionnées en même temps que la réponse du gouvernement.
Dans ses commentaires en date du 5 juin 2000, qui avaient été joints au précédent rapport du gouvernement, la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) avait estimé que des réformes devraient être entreprises pour diminuer le montant des retenues obligatoires sur les salaires. Selon cette confédération, ces retenues représentent plus de 50 pour cent du salaire, en raison de cotisations de sécurité sociale considérables et d’un taux d’imposition en hausse. En outre, la confédération est d’avis que le fait de calculer les cotisations de sécurité sociale en fonction de la rémunération de base du travailleur, ce qui oblige les employeurs à verser des cotisations pour des salaires qui ne sont pas effectivement payés aux travailleurs, n’est pas compatible avec l’objectif de la convention qui vise à protéger les salaires. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’une nouvelle législation sur la réforme de la fiscalité a été adoptée le 22 juillet 1998. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des renseignements complets sur cette nouvelle législation et ses incidences sur le montant global des retenues salariales autorisées.
La commission rappelle les commentaires de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS), reçus en octobre 2000, dans lesquels la confédération soulignait que les salariés du secteur agricole et des petites entreprises commerciales n’étaient pas couverts par la législation protectrice. La TÜRK-IS affirme que les employeurs diffèrent souvent le paiement des salaires et des prestations complémentaires pour des raisons financières et que, dans le cas des autorités locales, il est de pratique courante de payer avec plusieurs mois de retard les salaires, les heures supplémentaires, les primes et autres prestations. La TÜRK-IS estime en outre que l’absence de sanctions effectives en cas de non-paiement ou de paiement tardif des salaires ne peut qu’encourager ces pratiques. Sur ce dernier point, la commission prend également note de l’observation de la Confédération turque des associations d’employeurs, laquelle a manifesté l’opinion que le ministère devrait fournir des informations sur le fonctionnement des mécanismes d’inspection, sur la nature et le nombre d’infractions relevées et sur les sanctions imposées. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’un projet de loi étendant au secteur agricole l’application de la loi sur le travail, y compris les dispositions sur la protection des salaires, a été soumis au Parlement. La commission demande au gouvernement de l’informer sur tout fait nouveau à cet égard et de lui transmettre copie de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée. La commission note également que le gouvernement se réfère au projet de loi sur la sécurité de l’emploi, qui a été soumis au Parlement le 19 septembre 2000, et à la nouvelle législation sur la faillite, en cours d’élaboration, qui devraient améliorer la protection des salaires des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli dans l’adoption de ces projets de loi.
A propos des sanctions pour violation des articles 26 et 99 de la loi du travail sur le paiement régulier des salaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2000, 66 entreprises ont été pénalisées par les services de l’inspection du travail pour le non-paiement ou le paiement tardif de salaires, et que le montant total des amendes a atteint 113,7 millions de livres turques pour les entreprises publiques et 2,8 milliards de livres turques pour les entreprises privées. A cet égard, la commission rappelle que le gouvernement avait évoqué, dans son précédent rapport, la possibilité d’accroître les amendes imposées aux employeurs qui ne respecteraient pas la législation sur la protection des salaires. La commission prie le gouvernement de l’informer sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission espère que le gouvernement répondra aux observations formulées par les organisations d’employeurs et de travailleurs concernant l’application pratique de la convention. Elle prie de nouveau le gouvernement de continuer à lui fournir, conformément à l’article 16 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, toute information disponible concernant le respect des exigences de la convention en pratique, en particulier dans le secteur agricole, y compris des informations sur les résultats d’inspections, sur les infractions relevées et sur les sanctions imposées, ainsi que toutes statistiques relatives aux montants des salaires dus, à l’ampleur des retards de paiement et au nombre de travailleurs concernés.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]