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Observación (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) - Türkiye (Ratificación : 1961)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des observations formulées par la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS) et la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK). Elle constate à nouveau que les commentaires formulés par la TÜRK-IS sont identiques à ceux joints aux rapports du gouvernement de 1996 et 1997 et à ceux contenus dans la communication de la TÜRK-IS en date du 17 juin 1996. Le gouvernement a d’ores et déjà communiqué sa réponse aux questions soulevées par la TÜRK-IS, après quoi la commission a elle-même formulé ses propres commentaires.

La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’organe de contrôle viséà l’article 33 des «Conditions générales concernant les travaux publics» et du service d’inspection viséà l’article 4 du décret no 88/13168, notamment sur le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions prises. Dans sa réponse, le gouvernement évoque les conditions dans lesquelles le Conseil des ministres peut prendre une décision étendant les termes d’une convention collective. La commission prend note de cette information, qui lui paraît néanmoins sans rapport avec sa demande bien spécifique d’information concernant le fonctionnement de l’inspection du travail ou de tout autre organe de contrôle compétent en matière d’exécution des contrats publics. La commission est conduite à rappeler qu’en ratifiant des conventions internationales du travail les gouvernements s’obligent à veiller non seulement à ce que leur législation soit en conformité avec ces instruments mais aussi à ce que cette législation leur donnant effet soit appliquée dans la pratique. Réitérant sa demande d’information détaillée concernant l’application de la législation pertinente, elle exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour recueillir et communiquer ces informations, conformément à l’article 6 de la convention et au Point V du formulaire de rapport.

En ce qui concerne les contrats publics portant sur la fabrication et l’assemblage de matériaux, la commission rappelle qu’elle a fait observer dans ses précédents commentaires que de tels contrats ne rentrent pas, apparemment, dans le champ d’application du décret no 88/13168. Faute de réponse concrète ce point, la commission est conduite à réitérer sa demande d’information sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’insertion de clauses de travail, conformément à l’article 2 de la convention, dans tous les contrats visés à l’article 1 c) ii) de la convention, à travers l’extension du champ d’application du décret no 88/13168 ou par tout autre moyen.

S’agissant des mesures tendant à garantir que les soumissionnaires aient connaissance de la teneur des clauses de travail, comme prévu à l’article 2, paragraphe 4, de la convention, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 6 du décret no 88/13168, lequel dispose que, afin que les soumissionnaires soient préalablement informés des conditions concernant le travail, il est stipulé dans les appels d’offres que les clauses de cet ordre qui doivent être incluses dans le contrat figurent dans le dossier correspondant. Le gouvernement ajoute que le décret et les «Conditions générales» sont systématiquement annexés aux contrats publics, de sorte que les adjudicataires ont forcément connaissance des clauses de travail. La commission saurait gré au gouvernement de confirmer si, dans la pratique, tous les appels d’offres contiennent des informations spécifiques sur les conditions de travail à respecter par l’adjudicataire potentiel, comme l’article 6 du décret no 88/13168 semble le prévoir, et de communiquer copie d’appels d’offres de ce type.

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