National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des informations et des statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle regrette cependant que le gouvernement n’ait pas eu la possibilité d’adopter, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des mesures tendant à supprimer le traitement discriminatoire entre travailleurs étrangers et travailleurs nationaux et à donner effet au principe d’égalité entre travailleurs migrants et travailleurs nationaux sur le plan de l’exercice du droit syndical. Elle constate en conséquence qu’aucune mesure n’a été prise en écho à ses précédents commentaires, qui faisaient suite aux conclusions et recommandations adoptées par le Conseil d’administration à l’issue de l’examen de la réclamation de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Fédération des chambres et associations du commerce et de la production (FEDECAMARAS) de mai 1993. La commission réitère sa précédente observation concernant les points suivants:
Article 10 de la convention. 1. Se référant aux recommandations adoptées par le Conseil d’administration l’invitant à prendre les mesures appropriées pour abroger ou modifier les dispositions des articles 27, 28, 30 et 317 de la loi organique du travail de 1990 à la lumière du principe de l’égalité de chances et de traitement entre travailleurs migrants et travailleurs nationaux, viséà l’article 10 de la convention, le gouvernement reconnaît qu’en limitant respectivement à 10 pour cent le personnel étranger dans l’entreprise et à 20 pour cent la masse salariale de ce personnel dans l’entreprise les articles 27 et 317 de la loi précitée contreviennent, de manière certaine, au principe de l’égalité de traitement entre travailleurs étrangers et travailleurs nationaux. Le gouvernement déclare qu’il lui incombe au titre de l’article 84 de la Constitution, lequel n’établit pas de discrimination entre étrangers et nationaux, de garantir aux ressortissants nationaux l’obtention d'un «emploi susceptible de leur procurer une subsistance digne et valorisante».
La commission rappelle les commentaires qu’elle avait précédemment formulés sur les dispositions analogues de la loi du travail de 1983. Elle rappelle, en outre, que, sollicitéà deux reprises par le gouvernement à donner un avis sur le projet de loi organique sur le travail, le BIT a suggéré la suppression de ces dispositions en se fondant, entre autres, sur les commentaires précités des organes de contrôle. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour assurer l’application du principe de l’égalité de traitement entre travailleurs migrants et travailleurs nationaux.
2. En ce qui concerne l’article 404 de la loi organique du travail de 1990, le gouvernement reconnaît également la contradiction entre le contenu de cet article et le principe de l’égalité de traitement entre travailleurs étrangers et travailleurs nationaux. Selon le gouvernement, le problème réside dans le fait que l’autorisation préalable requise des travailleurs étrangers pour exercer des fonctions syndicales remonte à la loi du travail de 1936.
La commission rappelle que la politique visant à garantir l’égalité de chances et de traitement visée à l’article 10 de la convention couvre les droits syndicaux pour les personnes qui, en tant que travailleurs migrants ou en tant que membres de leurs familles, se trouvent légalement sur le territoire de l’Etat qui a ratifié la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour assurer l’application du principe de l’égalité en matière d’exercice du droit syndical entre travailleurs migrants et travailleurs nationaux.
Article 12 g). 3. En référence à l’article 30 de la loi organique du travail de 1990, le gouvernement souligne que, en cas de recrutement de personnel étranger, cet article impose que la préférence soit donnée «à ceux ayant ou des enfants nés sur le territoire vénézuélien, ou un conjoint vénézuélien, ou un domicile dans le pays, ou une ancienneté de résidence plus grande dans le pays». Cette disposition établit les critères qui doivent être pris en considération dans l’hypothèse de la conclusion d’un contrat de travail avec du personnel étranger. En cas d’égalité de conditions entre deux candidats à un emploi, l’employeur devra choisir celui qui répond aux critères montrant l’existence d'un lien plus étroit avec le pays. Le gouvernement espère, dans le cadre du règlement général de la loi organique du travail en cours d’élaboration, réduire les effets discriminatoires de l’article susvisé, en mettant éventuellement l’accent sur d’autres critères tels que les charges familiales du demandeur d’emploi.
La commission rappelle que le comité susmentionné a observé que cette disposition n’est pas conforme au principe de l’égalité de traitement en matière de conditions de travail de tous les travailleurs migrants exerçant la même activité, quelles que soient les conditions particulières de leur emploi, ainsi que stipuléà l’article 12 g) de la convention.
Elle espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer les mesures prises pour mettre les dispositions sur le recrutement en conformité avec le principe d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi, visé par les articles 10 et 12 g) de la convention.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera ce qui est en son pouvoir pour que les mesures nécessaires soient prises dans un proche avenir.