National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des réponses à ses commentaires antérieurs. Le gouvernement est prié une nouvelle fois de communiquer copie de la loi sur la sécurité au travail dont il indique qu’elle fait partie intégrante de la législation révisée de 1990 et de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
1. Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les mesures prises pour conférer aux services d’inspection du travail, conformément au point b) de cette disposition la mission de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales et, conformément au point c), celle de porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.
2. Article 3, paragraphe 2. La commission note que, selon le gouvernement, le personnel de la division du travail étant assez réduit, les possibilités de spécialisation dans l’exercice des tâches qui lui sont assignées, sont également limitées. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que l’exercice des fonctions subsidiaires confiées aux inspecteurs du travail ne porte ni atteinte à l’exercice des fonctions principales telles que prévues par les alinéas a)à c) du paragraphe 1 de l’article 3 ni préjudice d’une manière quelconque à l’autorité et à l’impartialité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
Article 12, paragraphes 1 et 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il est assuré que les inspecteurs du travail munis des pièces justificatives de leurs fonctions ont le pouvoir d’exiger l’affichage des avis dont l’apposition est prescrite par les dispositions légales (paragraphe 1 c) iii)) et celui de décider de l’opportunité d’aviser de leur présence l’employeur ou son représentant au moment d’une visite d’inspection, s’ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle (paragraphe 2).
Article 15. Notant qu’aucune information sur la manière dont il serait donné effet à chacun des alinéas a) à c) de cetarticle n’a été communiquée,la commission voudrait souligner que ces dispositions conditionnent en grande partie la confiance nécessaire dans les relations des inspecteurs du travail avec les employeurs et les travailleurs. Elle exprime l’espoir que des mesures pertinentes seront prises à cet égard et que le gouvernement ne manquera pas d’en faire état dans son prochain rapport.
Article 18. Soulignant la nécessité de conserver aux sanctions pécuniaires le caractère dissuasif incitant à une meilleure application des dispositions légales, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que le montant des amendes fixées par la loi sur les normes du travail (Labour Standards Act) et la loi sur la sécurité au travail (Employment Safety Act) pour sanctionner les infractions aux dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail et les actes d’obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail, est révisé périodiquement pour tenir compte des situations d’inflation monétaire éventuelles.
Articles 20 et 21. La commission note que la mise en place d’un projet de création d’un système d’information sur le marché du travail était prévue pour fin 2000 dans le cadre de l’assistance technique internationale et que, par le biais de ce projet, les fonctionnaires du travail seraient formés dans les domaines de la collecte, de l’analyse et de l’enregistrement de données. La commission veut espérer que le gouvernement mettra à profit l’assistance susévoquée pour assurer que dans un proche avenir, l’autorité centrale d’inspection publiera et communiquera un rapport annuel d’inspection tel que prévu par les deux dispositions susmentionnées de la convention.