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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Nigeria (Ratificación : 1960)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des commentaires formulés par l’Association consultative des employeurs du Nigéria. Elle prend note en outre des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1793 et 1935 (voir 315e rapport, adopté par le Conseil d’administration à sa 274e session, mars 1999).

La commission note que l’article 5 b) du décret (modificateur) no 1 de 1999 sur les syndicats conditionne les facilités de prélèvement direct des cotisations syndicales à l’insertion, dans les conventions collectives pertinentes, de clauses de non-recours «à la grève» ou «au lock-out». La commission, comme le Comité de la liberté syndicale, considère qu’une disposition législative qui conditionne le prélèvement à la source de cotisations syndicales à l’inclusion dans des conventions collectives de clauses de non-recours à la grève ou au lock-out constitue une immixtion des autorités dans le droit des organisations de travailleurs et des employeurs et de leurs organisations de négocier librement, comme le prévoit l’article 4 de la convention. La commission prie donc le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour abroger cet article du décret no 1 afin de garantir que les organisations de travailleurs et les employeurs et leurs organisations puissent négocier librement, sans ingérence de la part du gouvernement.

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