National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées dans le dernier rapport du gouvernement. Elle note en particulier, avec intérêt, l’adoption, entre autres, du décret-loi no 411/99 du 15 octobre 1999, portant modification du statut de la carrière infirmière; du décret-loi no 412/98, du 30 décembre 1998, établissant la restructuration de la carrière infirmière, et du décret-loi no 353/99, du 3 septembre 1999, fixant les règles générales relatives à l’enseignement des soins infirmiers dans le cadre de l’enseignement supérieur public.
La commission note, en particulier, les informations relatives aux articles 4, 5 et 6 de la convention. La commission note également avec intérêt la création de l’Ordre des infirmiers et l’approbation de son statut par le décret-loi no 104/98 du 21 avril 1998. Cette association professionnelle publique a pour but la promotion de la défense de la qualité des soins infirmiers dispensés à la population, ainsi que le développement, la réglementation et le contrôle de l’exercice de la profession infirmière.
Article 2, paragraphes 1 à 3. La commission rappelle que dans son précédent commentaire elle avait noté les observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) qui signalait qu’il existait toujours 9 000 vacances de poste dans le secteur des soins de santé et que le personnel infirmier demeurait dans une grande mesure employé aux termes d’un contrat. A ce propos, la commission note les indications du gouvernement se référant aux décrets-lois nos 81-A/96 du 21 juin 1996 et 256/98 du 14 août 1998, à caractère générique, mais applicables au personnel infirmier. Ces textes tendent à régulariser la situation des travailleurs qui, au fil des ans, ont été admis irrégulièrement dans la fonction publique, de façon précaire et inadéquate, pour satisfaire des besoins permanents des services. Elle note également le décret-loi no 411/99 du 15 octobre 1999 qui autorise le personnel infirmier bénéficiant d’un contrat administratif par nomination à soumettre sa candidature aux concours internes généraux, à condition d’avoir au moins un an de service ininterrompu dans l’exercice de fonctions correspondant aux besoins permanents des services. Enfin, elle note qu’en vue de rationaliser les ressources et de promouvoir une répartition plus équilibrée du personnel dans l’ensemble du pays les postes à pourvoir (quotas) entre 1996 et 1999 ont été mis au concours, soit au niveau national soit au niveau institutionnel. Tout en prenant note avec intérêt de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées ou en voie d’adoption afin de stabiliser la situation de l’emploi du personnel sous contrat. Par ailleurs, la commission note les indications du gouvernement relatives aux démarches effectuées auprès des écoles supérieures en vue d’élargir le nombre d’inscriptions. Cela s’est traduit par une augmentation d’environ 40 pour cent du nombre d’élèves inscrits. Elle note également que l’enseignement des soins infirmiers a subi des modifications considérables visant à améliorer la formation des professionnels en leur donnant la possibilité d’acquérir de nouvelles compétences adaptées aux besoins sanitaires de la communauté.
Article 2, paragraphe 4. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement pratique des administrations régionales de santé qui avaient été créées en tant qu’organes de coordination. N’ayant pas reçu d’informations précises du gouvernement à ce sujet, la commission espère que le gouvernement fournira avec son prochain rapport toute information utile concernant la coordination prévue par cette disposition de la convention. En outre, la commission prend note de la stratégie adoptée par le gouvernement pour associer le personnel infirmier aux Engagements de la santé pour 2002 (Compromisso da Saúde para 2002). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations relatives aux consultations prévues par cette disposition de la convention.
Article 5. La commission note les indications du gouvernement concernant les mesures adoptées pour revaloriser les salaires du personnel infirmier. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations relatives à la détermination des conditions de travail du personnel infirmier et à la participation de celui-ci dans cette détermination.
Article 7. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à son observation générale de 1994. Elle note en particulier que le personnel infirmier atteint par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH/SIDA) jouit des mêmes droits, en termes d’absences pour cause de maladie, que les autres travailleurs se trouvant dans la même situation. Le régime correspondant figure dans le décret-loi no 874/76 du 28 décembre 1976, modifié par le décret-loi no 397/91 du 16 octobre 1991, pour le personnel infirmier travaillant dans le secteur privé, et dans le décret-loi no 100/99 du 31 mars 1999, pour le personnel infirmier travaillant dans le secteur public. Elle note également que, bien que le syndrome de l’immunodéficience acquise ne fasse pas partie de la liste des maladies professionnelles existantes, il peut être traité comme tel dès lors qu’il a été prouvé qu’il s’agit bien d’une conséquence nécessaire et directe de l’activité exercée. Cependant, la commission note que ce régime s’applique uniquement au personnel infirmier sous contrat de travail individuel mais que le gouvernement a déjà reçu l’autorisation de l’Assemblée de la République - loi no 105/99 du 26 juillet 1999 - pour adapter ce régime au secteur public. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer au Bureau international du Travail tout progrès accompli en la matière. Enfin, la commission note que, pour les travailleurs atteints par le VIH/SIDA, y compris le personnel infirmier, un système de protection sociale spécifique a été institué, ouvrant droit à une pension d’invalidité dans des conditions plus favorables que celles du régime général de sécurité sociale, conformément au décret-loi no 216/98 du 16 juillet 1998. Ces conditions particulières consistent, entre autres, en une réduction du délai de garantie, en un mode de calcul plus favorable de la rémunération de référence, ainsi qu’en une bonification de la cotisation annuelle au fonds de pension.