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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre seguridad e higiene (trabajos portuarios), 1979 (núm. 152) - Noruega (Ratificación : 1980)

Otros comentarios sobre C152

Solicitud directa
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  2. 2001
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  4. 1993
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Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier les informations au sujet de l’application de l’article 36, paragraphe 1 a), b) et c), de la convention, et le fait qu’il n’existe aucune obligation de soumettre tous les travailleurs à un examen médical, seuls les travailleurs exposés à des risques professionnels particuliers pour la santé devant subir un examen médical préalable ou des examens médicaux périodiques, ou les deux types d’examens. Le gouvernement indique aussi que la loi sur l’environnement du travail comporte plusieurs dispositions exigeant que l’employeur soumette ses travailleurs à des examens médicaux périodiques ciblés. Il indique également que ces dispositions s’appliquent à la plongée, au travail comportant une exposition à l’amiante et au travail incluant des gaz anesthésiants.

Article 21 b). La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas de réponse à ses commentaires précédents. Elle rappelle qu’elle avait pris note du rapport précédent du gouvernement que l’arrêté no 527 du 10 novembre 1999, qui remplace l’arrêté no 133 du 23 mars 1956, ne comporte aucune disposition concernant les appareils de levage et les accessoires de manutention, et que la seule réglementation sur les machines (arrêté no 522 du 19 septembre 1994) établit des conditions relatives à la construction des grues de quai et aux appareils de levage, lesquelles sont destinées aux fabricants, importateurs, etc., de machines et non aux utilisateurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé les exigences de l’article 21 b) selon lequel tout appareil de levage, tout accessoire de manutention et toute élingue ou dispositif de levage faisant partie intégrante d’une charge devront être utilisés de façon correcte et sûre et, en particulier, ne devront pas être chargés au-delà de leur charge maximale d’utilisation. Le gouvernement est priéà nouveau d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.

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