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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115) - Líbano (Ratificación : 1977)

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Observación
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1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement. Elle note également la déclaration de l’Agence libanaise pour l’énergie atomique, qui est une sous-agence spécialisée du Conseil national de la recherche scientifique, selon laquelle un projet de cadre juridique a étéélaboré concernant la réglementation du système de permis, l’inspection et l’utilisation correcte des rayonnements ionisants au Liban. La commission espère que ce projet de cadre juridique sera adopté dans un proche avenir et demande au gouvernement de lui en communiquer copie dès qu’il aura été adopté. Elle note par ailleurs que le ministère du Travail a élaboré un projet de décret modificateur no 6341 du 24 octobre 1951, qui régit la protection de la santé dans la majorité des entreprises prescrite par le Code du travail. Selon le gouvernement, le projet d’amendement spécifie également des mesures spéciales de protection des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants. Etant donné que chaque entreprise qui possède, manipule ou utilise des sources de rayonnements ionisants est tenue d’obtenir un permis spécial du ministère du Travail, les entreprises sont tenues de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir aux travailleurs une protection efficace, en termes de santé et de sécurité, contre les rayonnements ionisants, en limitant l’exposition aux valeurs indiquées dans un tableau prévoyant les doses maximales admissibles d’exposition aux rayonnements pour une année. Le projet de décret fait également obligation aux entreprises de tenir des registres spéciaux contenant des informations sur les sources de rayonnements. Le gouvernement indique en outre qu’une ordonnance devra être prise par le ministère du Travail, en application du décret susmentionné; elle portera sur les points suivants:

-    réduction du niveau d’exposition des travailleurs et limitation de cette exposition;

-    fixation et révision périodiques des doses et quantités maximales de radiations ionisantes admissibles;

-    fixation des niveaux d’exposition appropriés pour les travailleurs de 18 ans ou plus et pour ceux de moins de 18 ans qui sont directement affectés à des travaux sous radiations, et interdiction d’employer des jeunes travailleurs de moins de 16 ans à des travaux entraînant l’exposition aux radiations ionisantes;

-    installation de dispositifs d’avertissement pour les tâches pouvant comporter une exposition aux radiations;

-    formation des travailleurs exposés et information sur les risques encourus;

-    utilisation de tests appropriés pour vérifier le respect des normes établies concernant l’exposition aux radiations; et

-    détermination des cas dans lesquels des mesures immédiates doivent être prises en raison de la nature de l’exposition ou de son degré.

La commission note cette évolution avec intérêt, notamment en ce qui concerne le contenu indiqué du projet d’amendement de décret no 6341 du 24 octobre 1951, qui, une fois adopté, comportera les dispositions suivantes:

-    article 3 (mesures appropriées à prendre pour assurer une protection efficace, à la lumière de l’évolution des connaissances);

-    article 5 (réduction du niveau et de la durée d’exposition);

-    article 6 (fixation et révision périodique des doses et quantités maximales de radiations ionisantes);

-    article 7 (fixation des niveaux d’exposition appropriés pour les travailleurs de 18 ans et plus et pour ceux de moins de 18 ans qui sont directement affectés à des travaux sous radiations. Interdiction d’employer des jeunes travailleurs de moins de 16 ans à des travaux entraînant une exposition aux radiations ionisantes);

-    article 8 (fixation de niveaux d’exposition appropriés pour les travailleurs susceptibles d’être temporairement exposés);

-    article 9 (information et formation des travailleurs exposés);

-    article 10 (notification des travaux entraînant l’exposition aux radiations);

-    article 11 (contrôle approprié du respect des niveaux d’exposition);

-    article 13 (mesures nécessaires à prendre d’urgence dans certains cas à déterminer, en raison de la nature ou du degré d’exposition); et

-    article 15 (instauration d’un système d’inspection approprié chargé du contrôle de l’application des dispositions qui seront adoptées en vue de donner effet à la convention).

La commission espère donc que le projet de décret susmentionné sera adopté dans un proche avenir de manière à garantir aux travailleurs une protection efficace contre les rayonnements ionisants. A cet égard, elle souhaite, une fois de plus, attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 1992 au titre de la convention, qui énonce, entre autres, les doses limites d’exposition fixées pour les différentes catégories de travailleurs sur la base de nouvelles découvertes physiologiques de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) dans ses recommandations de 1990, qui ont trouvé leur expression dans les Normes fondamentales internationales, élaborées en 1994 sous les auspices de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), de l’Organisation internationale du Travail (OIT), de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de trois autres organisations internationales.

Enfin, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil des ministres a approuvé, le 4 novembre 1998, un projet de loi tendant à protéger contre les radiations et à assurer la sécurité vis-à-vis des sources de rayonnements ionisants. Aussi, la commission demande-t-elle si le projet en question a été adopté et, dans le cas contraire, de préciser son état d’avancement dans le processus législatif. Elle lui demande, en outre, de lui en communiquer copie dès qu’il sera adopté.

2. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Agence libanaise de l’énergie atomique a communiqué une dose limite annuelle de 20 mSv pour l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants. La commission demande au gouvernement d’indiquer si une telle communication de l’Agence libanaise de l’énergie atomique est légalement contraignante. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil des ministres a décidé, à sa session du 9 juillet 1997, d’adhérer au Projet international de renforcement des infrastructures de radioprotection. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples détails sur le contenu et les objectifs de ce projet international ainsi que sur sa durée, et de lui communiquer des informations sur les résultats obtenus à ce jour.

3. Article 12. La commission note que selon l’article 22 du Code du travail les jeunes doivent subir un examen médical avant leur emploi, afin de déterminer leur aptitude aux travaux requis. Elle note par ailleurs que l’ordonnance no 157/1 du 2 août 2000 établit l’obligation de procéder à un examen médical avec contrôle ultérieur afin de déterminer l’aptitude à l’emploi des jeunes de moins de 21 ans lorsqu’ils sont occupés à des travaux comportant de graves risques pour leur santé. En outre, le décret no 4568 du 20 juin 1960 oblige chaque entreprise de plus de 20 employés à avoir un médecin pour contrôler l’état de santé des travailleurs. A cet égard, cependant, le gouvernement indique que, dès la promulgation des textes susmentionnés sur les rayonnements ionisants, un effort sera entrepris afin de promulguer d’autres textes donnant effet à l’article 12 de la convention, au cas où cet article ne serait pas déjà appliqué de manière suffisante par la nouvelle législation. La commission constate que les ordonnances et décrets susmentionnés ne prévoient ces examens médicaux que pour les jeunes. En conséquence, dans l’optique de l’adoption d’un nouveau décret portant modification du décret no 6341 de 1951, la commission souhaite rappeler que, aux termes de l’article 12 de la convention, tous les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations doivent subir un examen médical approprié avant ou peu de temps après l’affectation à de tels travaux et subir ultérieurement d’autres examens médicaux. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que seront soumis à des examens médicaux tous les travailleurs exposés à des rayonnements ionisants, en application de l’article 12 de la convention.

4. Article 14. Possibilité d’affectation à un autre emploi. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que, selon l’article 16 du décret no 6341 du 24 octobre 1951, il appartient au médecin de l’établissement d’apprécier la capacité et l’aptitude physique des travailleurs. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle la commission chargée de la révision du Code du travail procéderait à l’examen du décret susvisé, à la lumière des dispositions de cet article de la convention. S’agissant de la disposition prévoyant la possibilité d’une affectation à un autre emploi approprié pour les travailleurs auxquels il est déconseillé, pour des raisons de santé, de rester affectés à des travaux impliquant une exposition à des rayonnements ionisants, le gouvernement se réfère dans son rapport à la déclaration faite par l’Agence libanaise de l’énergie atomique selon laquelle aucun progrès concret n’a été réaliséà cet égard. Prenant en considération le fait que le décret no 6341 est en cours de modification, la commission espère que le projet d’amendement du décret no 6341 contiendra des dispositions concernant la possibilité d’une affectation à un autre travail, selon ce que prévoit l’article 14 de la convention. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.

5. Enfin, la commission demande au gouvernement de lui communiquer copie du décret-loi no 105 du 13 septembre 1983, régissant l’utilisation des rayonnements ionisants et les protections requises.

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