National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission rappelle sa précédente observation, formulée à la suite du rapport transmis par le gouvernement en réponse à une observation antérieure concernant les communications du Syndicat national des travailleurs hospitaliers du Japon (JNHWU), relatives à la discrimination dont feraient l’objet les travailleurs «salariés» (chingin-shokvin), du fait de la nature de leurs contrats. La commission prend note d’une communication complémentaire transmise le 22 août 2001 par le JNHWU ainsi que d’une communication transmise le 16 août 2001 par le conseil du district de Tokyo du JNHWU, qui portent sur la même question et qui ont été transmises pour commentaire au gouvernement. Le gouvernement ayant indiqué qu’il avait l’intention de transmettre ses commentaires sur ces communications en même temps que son prochain rapport relatif à l’application de la convention, la commission a décidé d’examiner la question lors de sa prochaine session.
2. Dans sa précédente observation, la commission accusait en outre réception de commentaires de la Confédération des syndicats japonais (RENGO), concernant l’application de la convention aux travailleurs à temps partiel, qui avaient été communiqués au gouvernement. La commission prend note de la communication transmise en date du 3 juillet 2001 par le Réseau national des syndicats communautaires, le syndicat Edogawa, le syndicat Nagoya Fureai, le syndicat Senshu et le syndicat Ohdate, qui soulevait des questions d’une nature analogue. Notant que cette dernière communication a été transmise au gouvernement, la commission a décidé d’examiner la question à la lumière des commentaires que pourrait faire le gouvernement sur les deux communications, lors de sa prochaine session.
3. La commission note en outre les observations reçues le 14 octobre 2001 de la part de l’Union des associations féminines Fukuoka alléguant que les conditions d’emploi des travailleurs contractuels de l’association féminine Fukuoka constituent une discrimination salariale indirecte à l’égard des femmes, qui est contraire à la convention. Elle prend également note des observations du syndicat Zensekiyu Showa de l’entreprise Shell, du syndicat des salariés de la Banque de crédit Shiba, de Syndicat du Tokyo, du syndicat des femmes et du syndicat de la Fédération économique Shonai, alléguant l’existence de barèmes salariaux établissant une discrimination fondée sur le sexe dans plusieurs entreprises japonaises ainsi que des observations transmises le 15 novembre 2001 par le Syndicat de travailleurs Nomura Securities alléguant un traitement discriminatoire des femmes salariées en matière de rémunération et de promotion. La commission a communiqué ces informations au gouvernement et les examinera lors de sa prochaine session avec les commentaires que le gouvernement aura jugé bon de formuler.