National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement ainsi que des observations jointes en annexe, formulées par le Congrès des syndicats de Maurice et la Fédération patronale mauricienne. Se référant à sa demande de 1999, la commission note que le ministère du Travail et des Relations de travail n’a pas encore publié son rapport annuel. Elle espère que le gouvernement communiquera copie de ce rapport dès qu’il sera disponible (article 6 de la convention). Prière de fournir également toute révision éventuelle de la loi sur le travail, qui pourrait porter sur les consultations requises en vertu de la convention.
2. Article 5, paragraphe 1 e). La commission note que la dénonciation de la convention (no 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, a été enregistrée par le BIT le 2 mars 2000, et demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les consultations tenues à cet égard.