ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Cabo Verde (Ratificación : 1979)

Otros comentarios sobre C100

Observación
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2016
  4. 2012

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport.

1. La commission note qu’aucune norme n’a été adoptée pour fixer les taux de salaire et qu’il n’y a pas de salaire minimum national, contrairement à ce que prévoit la Constitution. La commission rappelle à cet égard que l’instauration d’un salaire minimum est un moyen très utile pour garantir l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les activités que mène dans le secteur public le Conseil de la coopération sociale pour veiller à l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

2. La commission note qu’il n’existe pas de système d’évaluation objective des tâches. Elle note également que la législation prévoit que les descriptions des tâches et les salaires doivent être examinés par les représentants des travailleurs. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que l’objectif de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit prévu dans les procédures de fixation ou de révision des salaires, ou garanti par une étude sur la situation des hommes et des femmes.

3. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas aux autres commentaires qu’elle avait formulés dans sa demande directe précédente. Elle est donc contrainte de réitérer cette demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il n’y a pas d’information statistique disponible montrant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux ainsi qu’aux postes de responsabilités de la fonction publique. Elle demande au gouvernement de fournir d’autres informations lui permettant d’examiner si les femmes se trouvent représentées de façon équitable aux niveaux moyen et supérieur de l’échelon hiérarchique. La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale de 1998 concernant les statistiques et lui rappelle qu’il lui est toujours possible de recourir à l’assistance technique du BIT dans le domaine des statistiques du travail.

  La commission note la publication de la loi no 101/iv/93 du 31 décembre 1993, révisant le régime juridique général des relations professionnelles, dont l’alinéa m) de l’article 39 fait expressément référence au droit des travailleurs à une rémunération égale pour un travail égal. Se référant au paragraphe 44 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, et en raison de l’ambiguïté du terme «égal», lequel peut être interprété plus ou moins étroitement, la commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser si, dans la pratique, conformément à l’article 2 de la convention, une rémunération égale est versée pour un même travail ainsi que pour un travail auquel est attribué une même valeur.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer