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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Malí (Ratificación : 1968)

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Observación
  1. 2017

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. La commission prend note du rapport annexé concernant la Réunion nationale sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes qui s’est tenue en avril 2001 avec le concours du Bureau international du Travail. La réunion a adopté un plan d’action pour promouvoir l’égalité de rémunération comportant deux phases: le plan d’action à court terme qui doit être mis en oeuvre en 2001 et 2002 et celui à long terme de 2003 à 2005. La commission note que le plan d’action à court terme inclut les mesures suivantes: un comité sera créé pour assurer le suivi de l’action nationale; des séminaires devront être organisés pour changer les attitudes des femmes dans le travail; et les filles devront être encouragées à acquérir une instruction. Le plan d’action à long terme prévoit, quant à lui, les mesures suivantes: analyse de l’égalité de rémunération dans le secteur informel et dans l’agriculture; développement de la formation professionnelle des femmes; examen des conventions collectives; révision du statut général des employés du service public; et révision du Code du travail. La commission se félicite de cette initiative et demande au gouvernement de fournir toutes les informations disponibles sur les mesures prises pour la mise en oeuvre de ces plans d’action.

2. En ce qui concerne la Direction nationale pour la promotion des femmes, créée par l’ordonnance no 99-009/P-RM du 1er avril 1999 et la Commission interministérielle pour la promotion des femmes, la commission créée par le décret no 99-156/PM-RM du 16 juin 1999, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur ces organismes ainsi que des copies de tous rapports ou études découlant de leurs activités en ce qui concerne les mesures prises pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, et en particulier sur les mesures prises en vue de promouvoir l’accès des filles à tous les niveaux d’éducation. La commission rappelle que l’action susmentionnée est indispensable pour accroître la participation des femmes au marché de l’emploi, y compris aux niveaux où les décisions sont prises.

3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’est pas en mesure pour le moment de procéder aux évaluations objectives des emplois et qu’il souhaite l’assistance technique du BIT à cet effet. La commission espère qu’il sera possible de fournir cette assistance dans un proche avenir. Entre-temps, elle demande au gouvernement de se référer aux paragraphes 19-23 et 52-70 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération qui apporte quelques clarifications en ce qui concerne certaines méthodes d’évaluation. Elle apprécierait également que le gouvernement la tienne informée des développements futurs à cet égard.

4. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est assurée par le service central et les services régionaux de l’inspection du travail, par les tribunaux et par les organisations d’employeurs et de travailleurs. Il déclare également que le contrôle de l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est effectué de diverses manières telles que des visites sur les lieux de travail, des contrôles réguliers des contrats de travail, l’examen des registres des travailleurs et des rémunérations et en questionnant les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur ces mesures et sur leur efficacité quant à l’application du principe posé par la convention.

5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle toutes les conventions collectives et tous les accords d’entreprise font état du principe du «salaire égal pour un travail de valeur égale pour les hommes et les femmes». La commission prie le gouvernement de fournir des copies de ces conventions collectives et accords d’entreprise ainsi que des informations sur les mesures prises pour étendre la garantie de l’égalité de salaire pour un travail de valeur égale, telle qu’établie par la convention.

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