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Observación (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Chipre (Ratificación : 1960)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de l’adoption de la loi no 8(I) de 1997 sur les agences d’emploi privées, de la loi no 134(I) de 1999 modifiant la loi sur la procédure civile et de la loi no 100(I) de 2000 concernant l’obligation de l’employeur d’informer le salarié des conditions applicables dans le cadre du contrat ou de la relation d’emploi, qui contiennent des dispositions donnant application à la convention sur certains points.

La commission a cependant le regret de constater que, malgré des commentaires qu’elle réitère depuis quarante ans, il n’a toujours pas été adopté de législation spécifique faisant porter effet aux articles 3 (paiement du salaire en monnaie ayant cours légal), 4 (restrictions sur le paiement partiel du salaire en nature), 6 (libre disposition du salaire), 8 (restrictions sur les retenues sur le salaire), 10 (restrictions sur la saisie ou cession du salaire), 13 (temps et lieu du paiement du salaire) et 15 d) (tenue d’états de paiement) de la convention. Elle constate également avec préoccupation que le gouvernement persiste à s’en remettre essentiellement à la pratique pour ce qui est de l’application de la convention. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les mesures supplémentaires, d’ordre législatif ou autres, qui sont nécessaires pour donner effet à la convention seront examinées dans un proche avenir, la commission est conduite à rappeler que la principale obligation que la ratification d’une convention internationale du travail fait peser sur un gouvernement est de prendre telles mesures qui peuvent être nécessaires pour en incorporer les prescriptions dans l’ordre juridique national. Le fait que, selon les indications contenues dans le rapport du gouvernement, l’application de la législation touchant à la protection du salaire n’a jusqu’à présent donné lieu à aucune plainte ne dispense pas le gouvernement de son obligation de traduire par une législation les normes fixées par la convention.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra sans plus tarder telles mesures qui peuvent être nécessaires pour assurer que la législation soit pleinement conforme à la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

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