ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Croacia (Ratificación : 1991)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

En complément de son observation sur l’application de la convention, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Discrimination fondée sur le sexe. Rappelant sa précédente demande d’information sur la mise en oeuvre des mesures proposées dans le cadre de la politique nationale pour la promotion de l’égalité entre les sexes, sur les difficultés d’application et les résultats obtenus, la commission note que le gouvernement renvoie au rapport qu’il a présenté aux Nations Unies à l’occasion de la 23e session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies (Beijing+5), tenue en juin 2000. La commission note, que d’après ce rapport, bien que le principe de l’égalité des femmes soit largement accepté, la volonté de prendre des mesures efficaces qui permettraient de faire évoluer rapidement la situation, est encore insuffisante. La commission note que la Commission de l’égalité, précédemment dénommée la Commission sur les questions d’égalité, a organisé en novembre 1999 une conférence au cours de laquelle ont été examinées la politique nationale ainsi que de nouvelles activités et mesures. La commission note que cette commission a par la suite élaboré, en coopération avec les ONG, les partis politiques, les commissions régionales et les syndicats, une nouvelle politique nationale pour la promotion de l’égalité entre les sexes, qui couvre la période 2001-05. Cette nouvelle politique a été adoptée par le gouvernement le 31 mai 2001 et elle est actuellement soumise à l’approbation du parlement. Notant que selon le rapport, cette politique couvre, entre autres, la question des femmes dans l’économie, la commission prie le gouvernement de bien vouloir lui en transmettre une copie avec son prochain rapport. La commission souhaiterait également recevoir des informations sur les résultats de la conférence susmentionnée de 1999 en ce qui concerne l’égalité des femmes dans l’emploi et la profession ainsi que des indications sur la mesure dans laquelle ces résultats ont été intégrés dans la nouvelle politique nationale pour la promotion de l’égalité entre les sexes, adoptée par le gouvernement.

2. Discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale et la religion. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à ses commentaires concernant les mesures prises pour promouvoir l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession ni sur l’impact réel de ces mesures sur la discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale et la religion. Sur ce point, la commission note que, selon le deuxième rapport de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) relatif à la Croatie, les membres des minorités ethniques sont toujours touchés de façon disproportionnée par le chômage en Slavonie occidentale et orientale ainsi que dans la région de Knin. L’ECRI constate également qu’une très forte proportion de la communauté Rom/gitane du pays ne parvient pas à trouver du travail. Selon ce rapport, les populations minoritaires continuent d’être largement sous-représentées dans le secteur public, ce qui reflète des difficultés d’accès à l’emploi ainsi que les licenciements de membres de ces communautés qui ont eu lieu au cours de la décennie écoulée. En outre, la commission croît comprendre que l’article 174 du Code pénal, en vertu duquel certains actes de discrimination raciale et autres tombent sous le coup de la loi, a été récemment modifié de façon à englober les notions de communautés ethniques et religieuses, de sexe et de nation. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra des mesures pour veiller au respect de la politique nationale sur l’égalité dans l’emploi en fonction de la totalité des critères énoncés dans la convention, y compris la race, l’ascendance nationale et la religion, et prie à nouveau le gouvernement de l’informer des mesures prises dans ce sens. Le gouvernement est également prié de fournir des informations détaillées sur l’égalité d’accès à l’enseignement et à la formation ainsi que sur l’emploi des membres des communautés ethniques minoritaires dans le secteur public, y compris des données statistiques sur la représentation des minorités ethniques dans les diverses branches du secteur public. Prière également de fournir une copie du texte portant modification du Code pénal.

3. Application de la législation. La commission prend note de la déclaration de la Commission des droits de l’homme et des droits des communautés ethniques et nationales ou minoritaires de la Chambre des députés, transmise par le gouvernement. La commission note également que selon le rapport, aucune décision de justice n’a été rendue sur des questions concernant l’application de la convention. Rappelant que l’adoption de procédures efficaces pour l’application de la législation sur la non-discrimination est essentielle pour appliquer la convention, la commission prie le gouvernement de continuer à l’informer de toutes plaintes dont seraient saisis les organes compétents, y compris l’ombudsman, concernant des cas de discrimination dans l’emploi et la profession, fondés sur l’un ou plusieurs des critères énumérés dans la convention, en mentionnant les décisions prises et la suite qui leur a été donnée. Le gouvernement est également prié de communiquer toute décision judiciaire ou administrative relative à la discrimination fondée sur les critères prévus dans la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer