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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - República de Moldova (Ratificación : 1996)

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La commission prend note avec intérêt des deux premiers rapports du gouvernement. Elle le prie de fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, dans son premier rapport annuel, le gouvernement indiquait deux catégories de personnes susceptibles de ne pas entrer dans le champ d’application de la convention, à savoir les gens de maison et les personnes employées dans des exploitations agricoles individuelles. Constatant que, dans son deuxième rapport détaillé, le gouvernement ne précise pas si ces deux catégories de travailleurs sont finalement exclues du champ d’application de la convention ni, si tel est le cas, si les organisations d’employeurs et de travailleurs directement concernées ont été préalablement consultées, la commission prie le gouvernement d’éclaircir ce point.

Article 4. La commission note qu’aux termes de l’article 18, paragraphe 3, de la loi sur les salaires no 1305 du 25 février 1993, non seulement les conventions collectives, mais aussi les contrats de travail individuels, peuvent prévoir le paiement du salaire sous forme de prestations en nature. La commission rappelle que la convention n’admet le paiement partiel du salaire en nature que si la législation nationale, les conventions collectives ou les sentences arbitrales le permettent. Elle exprime l’espoir que des mesures concrètes seront prises prochainement à cet égard et prie le gouvernement de faire rapport sur tout développement pertinent.

En outre, la commission relève l’indication du gouvernement selon laquelle, dans certains cas, le paiement du salaire en nature consiste en marchandises qui ne correspondent pas aux besoins personnels du travailleur et de sa famille. Elle note que le gouvernement reconnaît que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour réglementer le paiement partiel du salaire en nature. Elle rappelle à cet égard que la convention requiert que des mesures appropriées soient prises pour assurer que les prestations en nature servent à l’usage et à l’intérêt personnels du travailleur et de sa famille et que leur valeur soit juste et raisonnable. En conséquence, elle prie le gouvernement de préciser les mesures qu’il entend prendre pour mettre la législation nationale en plus étroite conformité avec les prescriptions de la convention.

Article 7. Tout en prenant note des explications données par le gouvernement dans son rapport à propos des économats d’entreprises, la commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour assurer que: i) aucune contrainte ne puisse être exercée sur les travailleurs intéressés pour qu’ils fassent usage de ces économats ou services; ii) les marchandises soient vendues et les services soient fournis à des prix justes et raisonnables; iii) les économats ne soient pas exploités dans le but d’en tirer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs intéressés.

Article 10. Rappelant que la convention tend à protéger le salaire non seulement contre une saisie abusive ou injuste, mais aussi contre la cession, la commission prie le gouvernement de donner des précisions complètes concernant les conditions et limites applicables à la cession du salaire.

Article 13, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres interdisant le paiement du salaire dans des débits de boissons ou établissements similaires, dans les magasins de vente de marchandises au détail et dans les lieux de divertissement, sauf lorsqu’il s’agit de personnes occupées dans lesdits établissements.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

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