National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement, du rapport de la mission de contacts directs menée au Guatemala du 23 au 27 avril 2001, ainsi que de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence sur l’application de la convention no 87. Elle prend également note des commentaires présentés par l’Unité d’action syndicale et populaire (UASP) du 8 juin 2001, ainsi que de la réponse du gouvernement. Elle demande à celui-ci de compléter sa réponse en répondant spécifiquement, point par point, aux questions posées par l’UASP.
La commission prend note avec satisfaction de l’adoption par le Congrès de la République du décret-loi no 13-2001 du 25 avril (pendant la mission de contacts directs) et du décret-loi no 18-2001 du 14 mai, qui satisfont aux diverses demandes de la commission. Concrètement, en vertu de ces décrets-lois:
- la surveillance stricte des syndicats de la part de l’exécutif est supprimée (ancien art. 211 du Code du travail);
- l’exigence, pour ceux qui veulent devenir membres d’un comité syndical exécutif, qu’ils n’aient pas d’antécédent sur le plan pénal et qu’ils sachent lire et écrire est supprimée (anciens art. 220 et 223);
- l’obligation d’obtenir les voix des deux tiers des membres d’un syndicat pour décider de faire ou de ne pas faire la grève (ancien art. 222) sur un plan interne est supprimée, et il est prévu, au lieu de cette obligation, le vote favorable de la moitié plus un des membres constituant le quorum de l’assemblée respective;
- l’exigence, pour déclarer une grève légale, que celle-ci soit suivie par au moins les deux tiers des personnes travaillant dans l’entreprise (ancien art. 241), est supprimée, et il est prévu, à la place de cette exigence, qu’il suffit que se prononcent en faveur de la grève la moitié plus un des travailleurs travaillant dans l’entreprise, sans que soient comptés dans le dépouillement du scrutin les hommes de confiance du patron et ceux qui le représentent. Cependant, la commission fait remarquer que seuls devraient être pris en considération pour le calcul de la majorité les votes émis, et que le quorum devrait être fixéà un niveau raisonnable;
- l’interdiction de grève ou d’arrêt de travail est abrogée: 1) pour les travailleurs agricoles pendant la récolte (ancien art. 243 a)); et 2) pour les travailleurs des entreprises ou services dont l’interruption, de l’avis du gouvernement, nuirait gravement à l’économie nationale (art. 243), de sorte que la suspension d’une grève de la part du Président de la République n’est désormais possible que lorsqu’elle affecterait gravement les activités et les services publics essentiels du pays (nouveau paragraphe final de l’article 243); dans les services publics essentiels, il est prévu un service minimum, déterminé avec la participation des parties et de l’autorité judiciaire;
- est abrogée la disposition en vertu de laquelle devaient être détenus et jugés ceux qui appellent publiquement à la grève ou à un arrêt de travail de caractère illégal (ancien art. 257);
- est supprimée, en cas de grève ou d’arrêt de travail de caractère illégal, l’obligation pour les tribunaux d’ordonner à la police nationale de garantir la continuité du travail (ancien art. 255), et il est prévu, à la place de cette obligation, que les juges «puissent» décréter ou mettre en oeuvre les mesures de précaution nécessaires pour garantir le maintien des activités et le droit au travail des personnes qui désirent travailler;
- est supprimée (de façon implicite en vertu du nouvel article 222 du Code du travail) l’exigence des deux-tiers des membres d’un syndicat pour la signature d’une convention collective, qui était prévue par l’article 2(d) du règlement sur les conventions collectives du 19 mai 1994.
La commission tient cependant à faire remarquer que les décrets-lois susmentionnés ne couvrent aucun des autres points de la législation qui ne sont pas en conformité avec la convention:
- l’obligation d’être guatémaltèque d’origine pour pouvoir faire partie du comité directeur provisoire d’un syndicat (il convient de signaler que cette exigence découle de la Constitution nationale);
- l’exigence pour le travailleur de faire partie de l’entreprise ou du secteur d’activité pour pouvoir être élu dirigeant syndical (art. 220 et 223 du Code).
La commission demande au gouvernement de prendre des mesures afin de mettre la législation en pleine conformité avec la convention sur les points signalés.
S’agissant de la disposition du Code pénal relative à la peine de un à cinq ans de prison dont est passible quiconque accomplit des actes ayant pour objet la paralysie ou la perturbation du fonctionnement des entreprises contribuant au développement économique du pays, en vue de porter préjudice à la production nationale (art. 390, paragr. 2, du Code pénal), la commission demande au gouvernement d’indiquer si, avec la dérogation figurant à l’article 257 du Code du travail (en vertu duquel doivent être détenues ou jugées les personnes qui ont appelé publiquement à une grève illégale), l’article 390, paragraphe 2, du Code pénal continue de s’appliquer aux situations de grève.
S’agissant d’imposer un arbitrage obligatoire, sans possibilité de recourir à la grève, dans des services publics non essentiels au sens strict du terme, notamment les services de transports publics et les services liés aux combustibles, et s’agissant également de l’interdiction des grèves de solidarité intersyndicale (alinéas d), e) et g)de l’article 4 du décret no 71-86, modifié par le décret-loi no 35-96 du 27 mai 1996), la commission demande au gouvernement, compte tenu du nouveau libellé de l’article 243 et de sa définition des services essentiels, dans quel cas peut être imposé un service minimum (qui se limite actuellement aux situations susceptibles de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité de l’ensemble ou d’une partie de la population), et d’indiquer si les limitations du décret-loi no 35-96 ont été implicitement abrogées ou non.
La commission demande au gouvernement de lui faire parvenir ses commentaires concernant l’allégation des centrales syndicales, selon laquelle il n’y a pas eu de cas de grève légale ces dernières années.
La commission prend note des assassinats, des actes de violence et des menaces de mort à l’encontre de syndicalistes dans le cadre du cas no 1970 dont est saisi le Comité de la liberté syndicale, ainsi que des conclusions du rapport de mission. La commission insiste sur le fait que les droits syndicaux ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence et de pressions, et exprime très fermement l’espoir que le gouvernement fera tout son possible pour garantir le respect effectif des droits de l’homme et des libertés publiques essentielles à l’exercice des droits syndicaux.