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Observación (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Djibouti (Ratificación : 1978)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de ses annexes ainsi que des informations partielles fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. Se référant à des déclarations maintes fois réitérées par le gouvernement selon lesquelles des mesures seraient prises pour empêcher, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, que les fonctions de conciliation exercées par les inspecteurs du travail fassent obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales telles que définies par le paragraphe 1 du même article, la commission constate néanmoins que la situation s’est encore détériorée en la matière. En effet, les informations fournies indiquent que, loin de voir ses ressources humaines et matérielles renforcées, l’unique service d’inspection souffre de plus en plus d’insuffisances à tous égards: selon le gouvernement, le nombre de visites d’inspection ne cesse de chuter en raison de la crise économique qui a entraîné le gel des recrutements d’inspecteurs du travail ainsi que la réduction de leurs moyens de transport professionnels. Ne pouvant se consacrer à leurs fonctions principales, les inspecteurs se voient en conséquence confinés dans l’exécution de tâches administratives. Les statistiques des activités du service d’inspection communiquées en annexe du rapport du gouvernement reflètent cette situation. Prenant note de la demande d’assistance technique présentée par le gouvernement, notamment en vue de la publication d’un rapport annuel d’inspection conformément aux articles 20 et 21, la commission espère que cette demande sera examinée favorablement et qu’un tel rapport pourra prochainement être dûment publié et communiqué au BIT.

Le gouvernement est prié de communiquer en tout état de cause des informations sur l’effectif actuel de l’inspection du travail, le nombre des établissements assujettis à l’inspection, le nombre des travailleurs qui y sont occupés ainsi que des détails sur le déroulement des visites d’établissement (article 10 a), b) et c)). Le gouvernement voudra bien également décrire les facilités de transport dont disposent les inspecteurs du travail pour effectuer leurs déplacements professionnels (article 11, paragraphes 1 a) et 2).

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