National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission, dans ses commentaires antérieurs, avait observé que la loi no 63-4 du 17 janvier 1963 relative à l’utilisation des personnes en vue d’assurer la promotion économique et sociale de la nation permet la réquisition pour l’accomplissement de certaines tâches d’intérêt national, dans les conditions fixées par décret soit par ordre individuel, soit par ordre collectif. La réquisition ne peut être supérieure à deux ans, mais elle peut être renouvelée (art. 2, 4 et 6).
La commission a noté que le gouvernement tient à réaffirmer qu’il s’agit d’un texte régissant des circonstances exceptionnelles. Il se réfère expressément à l’article 1 du décret d’application no 63-48 du 9 février 1963, qui dispose que «l’emploi de la réquisition n’est possible que dans les cas où le recrutement du personnel nécessaire s’est révélé insuffisant par les voies ordinaires ou pour faire face à des situations exceptionnelles, notamment lorsque est compromis le fonctionnement d’un service indispensable à la vie nationale». La commission a remarqué que les situations couvertes par le décret (art. 2) ne correspondent pas aux cas de force majeure, sinistres et, d’une manière générale, aux circonstances mettant en danger tout ou partie de la population.
Dans ces conditions, la commission considère que cette forme de travail n’entre dans aucune des exceptions prévues à l’article 2 de la convention. Se référant à son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, paragraphes 63 à 66, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend prendre pour rendre sa législation conforme aux exigences de la convention, par exemple en abrogeant les textes en question, en les modifiant ou en inscrivant dans la législation le principe selon lequel toute réquisition ne pourra avoir lieu que dans les circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population.
2. Liberté des travailleurs de quitter leur emploi. La commission note que l’article 38 de l’ordonnance no 2000-418 du 3 mai 2000 portant Code de la fonction policière stipule qu’un policier ne peut démissionner qu’avec l’accord de l’autorité investie du pouvoir de nomination et à la date fixée par celle-ci. La commission, se référant aux paragraphes 67 à 73 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, rappelle au gouvernement que les personnes au service de l’Etat devraient avoir le droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles réguliers, soit moyennant un préavis, sous réserve des conditions qui peuvent normalement être exigées pour assurer la continuité du service.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’existence ou non d’un préavis permettant aux policiers de quitter le service dans un délai raisonnable et d’indiquer les critères pouvant motiver le rejet ou l’acceptation d’une demande de démission.