National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. La commission note que le gouvernement a édicté plusieurs réglementations conformément à l’article 12 du décret no 195/CP, qui autorise le ministère compétent àédicter des réglementations pour les emplois mentionnés à l’article 80 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir copie des réglementations pertinentes et d’indiquer comment l’application des dispositions de la convention est garantie pour les travailleurs des entreprises industrielles.
Articles 2 et 4. La convention prévoit que chaque Membre peut autoriser des exceptions totales ou partielles (y compris des suspensions et des diminutions de repos) aux dispositions de l’article 2, en tenant compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et après consultation des associations qualifiées des employeurs et des ouvriers, là où il en existe.
1. Repos hebdomadaire spécial. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 73 3) du Code du travail prévoit une exception qui relève de l’article 4, paragraphe 1. La commission se voit obligée de souligner que cet article ne contient pas les dispositions requises par l’article 4 et que l’énoncé général de l’article 72 3) du Code du travail pourrait déboucher sur des pratiques abusives en permettant aux entreprises de prévoir des repos hebdomadaires spéciaux qui ne répondent pas nécessairement aux critères établis à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Se référant à ses commentaires précédents au titre de l’article 4, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation pleinement conforme aux dispositions de la convention. Prière d’indiquer également les exceptions totales ou partielles prévues à l’article 4, ainsi que les méthodes adoptées pour consulter les associations représentatives des employeurs et des travailleurs.
2. Travail pendant un jour de repos hebdomadaire. Se référant à l’article 72 1) du Code du travail, la commission note que, conformément à l’article 44 ff) du Code du travail, des conventions collectives peuvent prévoir qu’un jour de congé hebdomadaire sera ouvré. Elle prie le gouvernement de lui fournir copie des conventions collectives qui s’appliquent aux travailleurs des entreprises industrielles.
Article 5. En vertu de cet article, chaque Membre doit autant que possible établir des dispositions prévoyant des périodes de repos en compensation des suspensions ou des diminutions accordées en vertu de l’article 4, sauf dans les cas où les accords ou les usages locaux auront déjà prévu de tels repos. Se référant à ses commentaires au titre des articles 2 et 4, paragraphe 2, (travail pendant un jour de congé hebdomadaire), la commission demande au gouvernement d’indiquer comment des périodes de repos sont prévues en compensation des suspensions ou des diminutions accordées en vertu de l’article 4, en particulier par voie de conventions collectives.
Point III du formulaire de rapport. Se référant à l’article 191 du Code du travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer quelles méthodes permettent de superviser et de garantir l’application de la convention. Prière de fournir des informations sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection.
Point V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement d’indiquer la manière dont la convention est appliquée dans l’ensemble et de fournir, entre autres, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente ainsi que sur le nombre et la nature des infractions relevées.