National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
2. Dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, la commission a constaté que la situation concernant les migrations internationales de la main-d’oeuvre a beaucoup évolué depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur et leur direction que leur nature (voir les paragraphes 5 à 17 de l’étude d’ensemble). Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement de communiquer copie de tout nouveau texte législatif ou réglementaire ayant été adopté dans ce domaine, et de faire parvenir des informations à jour sur la politique en matière d’émigration et d’immigration, ainsi qu’en réponse aux questions figurant dans le formulaire de rapport relatif à la convention. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer quelle a été l’incidence des tendances actuelles en matière de flux migratoires sur le contenu et l’application de sa politique et de sa législation nationales dans le domaine de l’émigration et de l’immigration. Elle demande au gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre de ressortissants équatoriens travaillant à l’étranger et sur les endroits où ils se trouvent, ainsi que sur les pays d’origine des étrangers qui travaillent en Equateur.
3. Article 8 de la convention. Etant donné que cette disposition, en raison des difficultés d’application qu’elle posait, a été l’une de celles que les gouvernements ont le plus fréquemment invoquée à l’occasion de l’étude d’ensemble (paragr. 600 à 608 de ladite étude), la commission souhaiterait que le gouvernement communique davantage d’informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail des travailleurs migrants admis à titre permanent.
4. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur l’application pratique de sa politique d’égalité de traitement entre ses ressortissants et les travailleurs migrants. Rappelant que, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la convention, tout Etat ayant ratifié la convention s’engage à appliquer aux immigrants sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les matières énumérées aux alinéas a) à d) dudit article, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour faire en sorte que les travailleurs migrants soient traités sur un pied d’égalité avec les travailleurs de sexe masculin, étrangers ou non, en ce qui concerne leurs conditions de travail et de vie, la sécurité sociale, la fiscalité liée à l’emploi et l’accès à la justice, compte tenu de la féminisation croissante de la migration à des fins d’emploi (voir les paragraphes 20 à 23 et 658 de l’étude d’ensemble). Considérant, par ailleurs, que le pourcentage de travailleurs étrangers dans une entreprise ne peut dépasser 20 pour cent, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si la législation équatorienne prévoit d’autres quotas ou autres limitations concernant les conditions de travail des travailleurs migrants.
5. Enfin, la commission demande au gouvernement de communiquer les résultats des activités pertinentes des services d’inspection du travail. Elle lui demande également de signaler toutes les difficultés d’ordre pratique rencontrées dans l’application de la convention et d’indiquer si les tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions sur des questions de principe relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de communiquer le texte desdites décisions.