National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les explications détaillées concernant la protection des conditions de travail au Costa Rica, explications que le gouvernement fournit en réponse aux commentaires qu’elle formulait précédemment sur l’application de l’article 2 de la convention. La commission rappelle que la convention a pour but premier de parer aux conséquences négatives pour les travailleurs concernés de la soumission pour un contrat public, en garantissant à ceux-ci, par l’insertion dans les contrats publics de clauses de travail appropriées, des salaires et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions garanties à d’autres travailleurs accomplissant un travail de même nature. La commission rappelle, par ailleurs, qu’aux termes des articles 1 et 2 du décret no 11430-TSS du 30 avril 1980 des clauses devraient être incluses dans tous les contrats publics couverts par la présente convention, clauses qui devraient stipuler expressément que le soumissionnaire s’engage à respecter des normes légales et contractuelles relatives aux salaires et à d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature. La commission, dans ses précédents commentaires, demandait donc au gouvernement d’indiquer si les termes des clauses à insérer dans les contrats publics ont été déterminés après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées (article 2, paragraphe 3) et si des mesures ont été prises pour garantir que les soumissionnaires aient connaissance desdits termes (article 2, paragraphe 4). La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas d’informations sur ces points, se bornant à indiquer que les dispositions du décret no 11430-TSS sont complétées par le reste de la législation du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les clauses effectivement incluses dans les contrats publics en application des dispositions du décret précité et de fournir copie de la partie pertinente de tout contrat public où de telles clauses sont insérées. Elle demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour porter les prescriptions du décret susmentionnéà la connaissance des soumissionnaires.
La commission note les explications détaillées concernant la protection des conditions de travail au Costa Rica, explications que le gouvernement fournit en réponse aux commentaires qu’elle formulait précédemment sur l’application de l’article 2 de la convention.
La commission rappelle que la convention a pour but premier de parer aux conséquences négatives pour les travailleurs concernés de la soumission pour un contrat public, en garantissant à ceux-ci, par l’insertion dans les contrats publics de clauses de travail appropriées, des salaires et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions garanties à d’autres travailleurs accomplissant un travail de même nature.
La commission rappelle, par ailleurs, qu’aux termes des articles 1 et 2 du décret no 11430-TSS du 30 avril 1980 des clauses devraient être incluses dans tous les contrats publics couverts par la présente convention, clauses qui devraient stipuler expressément que le soumissionnaire s’engage à respecter des normes légales et contractuelles relatives aux salaires et à d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature. La commission, dans ses précédents commentaires, demandait donc au gouvernement d’indiquer si les termes des clauses à insérer dans les contrats publics ont été déterminés après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées (article 2, paragraphe 3) et si des mesures ont été prises pour garantir que les soumissionnaires aient connaissance desdits termes (article 2, paragraphe 4).
La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas d’informations sur ces points, se bornant à indiquer que les dispositions du décret no 11430-TSS sont complétées par le reste de la législation du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les clauses effectivement incluses dans les contrats publics en application des dispositions du décret précité et de fournir copie de la partie pertinente de tout contrat public où de telles clauses sont insérées. Elle demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour porter les prescriptions du décret susmentionnéà la connaissance des soumissionnaires.