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Observación (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Colombia (Ratificación : 1963)

Otros comentarios sobre C095

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  1. 2022

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1. La commission prend note des commentaires formulés par l’Union des travailleurs publics (UTRADEC) parvenus au Bureau en février 2001 et transmis au gouvernement le 22 mars 2001. La réponse du gouvernement à ces commentaires est parvenue le 31 août 2001. En avril 2001, d’autres commentaires, émanant du Syndicat de l’entreprise «Administradora Seguridad Ltd» (SINTRACONSEGURIDAD), sont parvenus au Bureau; ils ont été transmis au gouvernement le 21 mai 2001. Le gouvernement n’a pas communiqué de réponse à ces derniers commentaires.

2. L’UTRADEC a déclaré que la municipalité de Popayán accuse des arriérés de salaire de six mois. Cette situation affecte aussi bien les employés en fonction que les retraités. Par ailleurs, cette organisation syndicale dénonce une restructuration en cours qui, déclare-t-elle, fera disparaître les postes occupés par certains dirigeants syndicaux et travailleurs syndiqués. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que, suivant les informations données par la municipalité de Popayán, le paiement des salaires s’effectue, même si certaines difficultés persistent en raison de la situation économique. Cette situation a d’ailleurs contraint ladite municipalitéà s’appuyer sur la loi n° 550 de 1999 pour restructurer sa dette. Il déclare en outre que le processus de restructuration en cours entrepris par cette municipalité tend à rationaliser les dépenses et augmenter les revenus afin d’équilibrer le budget. Prenant note des explications du gouvernement, la commission rappelle que l’un des principes fondamentaux de la convention n° 95 est d’assurer la protection du salaire des travailleurs, sans considération du secteur dans lequel ils sont occupés, ni de la situation que les administrations publiques peuvent connaître. Enfin, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les salaires des travailleurs de la municipalité de Popayán soient payés régulièrement et en temps voulu, comme le prévoit l’article 12 de la convention (paiement du salaire à intervalles réguliers).

3. Dans ses commentaires, le SINTRACONSEGURIDAD dénonce le non-paiement des salaires dus aux travailleurs à la suite de la fermeture de l’entreprise. Le syndicat précise que cette entreprise, qui portait la raison sociale de «Administradora de Seguridad Limitada», et avait été créée par le «Banco Cafetalero», relevant lui-même du ministère de l’Agriculture, était une société d’économie mixte. Comme indiqué précédemment, ces informations ont été transmises au gouvernement mais celui-ci n’avait pas encore fait parvenir sa réponse au moment de la réunion de la commission. La commission prie donc le gouvernement de faire tenir dans les meilleurs délais ses commentaires à propos des allégations présentées par le SINTRACONSEGURIDAD et, en tout état de cause, de prendre les mesures nécessaires pour garantir le paiement des salaires dus aux travailleurs, conformément à l’article 11 (paiement des salaires des travailleurs en cas de faillite ou de liquidation judiciaire d’une entreprise).

4. Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle avoir demandé au gouvernement de communiquer pour 2002 un rapport détaillé répondant aux observations soulevées par divers syndicats à propos du défaut d’application des dispositions de la convention. Dans cette attente, la commission rappelle les éléments qu’elle avait abordés dans sa précédente observation.

5. S’agissant des commentaires de la Confédération générale démocratique des travailleurs (CGTD) réclamant, notamment, le respect des droits concernant le paiement du salaire à l’égard des travailleurs de diverses municipalités, la commission avait pris note de la réponse du gouvernement et lui avait demandé de fournir des informations en ce qui concerne les municipalités pour lesquelles elle n’en avait pas données et de préciser les mesures prises en vue de faire respecter le droit des travailleurs à leur salaire et faire payer les salaires qui leur sont dus. Elle réitère donc cette demande, en espérant que le gouvernement communiquera les informations demandées dans son prochain rapport.

6. S’agissant des commentaires formulés par l’Union des travailleurs de l’industrie des transports maritimes et fluviaux (UNIMAR) à propos de l’inexécution des articles 11 et 12 de la convention, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour que le droit des travailleurs au paiement du salaire à intervalles réguliers (article 12) soit respecté et que, en cas de liquidation de l’entreprise, les travailleurs employés dans celle-ci aient rang de créanciers privilégiés (article 11). La commission réitère sa précédente demande, en espérant que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations concernant les mesures prises pour faire respecter les droits susmentionnés des travailleurs de la Flota Mercante Grancolombia, propriété de la Federación de Cafeteros.

7. En ce qui concerne les commentaires transmis par la Fédération syndicale mondiale (FSM) et la section Yumbo du Syndicat national des travailleurs de l’industrie chimique de Colombie (SINTRAQUIM) alléguant l’inexécution de l’article 12, paragraphe 2 (règlement final de la totalité du salaire dû) de la part des entreprises Whitehall Robins Laboratorios Ltd. et American Home Products International, le gouvernement n’a pas fait tenir de réponse, bien qu’il ait eu connaissance des faits depuis juillet 2000. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement fera parvenir ses observations dans des délais suffisants pour lui permettre de les examiner en temps utile.

8. Enfin, la commission rappelle avoir relevé dans sa précédente observation que les commentaires du Syndicat des agents du service public de la subdivision de Medellín (SINDESENA) avaient été transmis au gouvernement en novembre 2000, en demandant à ce dernier de fournir des informations sur les mesures prises pour répondre à la requête des travailleurs réclamant que le gouvernement procède, en application de la recommandation de la Cour constitutionnelle de Colombie, au réajustement convenu de leurs salaires. La commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera ses observations à ce propos dans des délais suffisants pour lui permettre de les examiner en temps voulu.

[Le gouvernement est de nouveau prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

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