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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Chile (Ratificación : 1999)

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La commission prend note avec intérêt du rapport du gouvernement, ainsi que de la récente modification du Code du travail que le congrès a approuvée le 11 septembre 2001. A ce sujet, la commission demande au gouvernement de lui confirmer la date d’entrée en vigueur du Code du travail tel que modifié.

En ce qui concerne la législation du travail, la commission souhaiterait que le gouvernement lui apporte des éclaircissements sur l’application de certaines de ses dispositions. La commission se réfère en particulier au statut administratif (loi no 18834), notamment à son article 78, et au décret-loi sur les associations syndicales (no 2757). En outre, la commission demande au gouvernement de l’informer sur toute autre législation applicable en la matière.

Article 3 de la convention.

1. Droit des organisations de choisir librement leurs représentants. La commission note que l’article 23 de la Constitution politique dispose que la fonction de dirigeant syndical n’est pas compatible avec l’appartenance à un parti politique, et que la loi devra prévoir des sanctions à l’encontre des dirigeants qui participent aux activités d’un parti politique. A ce sujet, la commission rappelle que les dispositions qui interdisent l’exercice des fonctions syndicales en raison de l’opinion ou de l’affiliation politique ne sont pas compatibles avec le droit des organisations d’élire librement leurs représentants. Il s’agit plus particulièrement de dispositions en matière d’inéligibilité aux charges syndicales pour raisons politiques visant les activités exercées dans un parti ou un mouvement politique particulier (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 119). La commission estime que l’article 23 peut déboucher sur des entraves et priver certaines personnes du droit d’être élues à des fonctions syndicales au seul motif de leurs convictions ou de leur affiliation politique. La commission estime aussi que ce sont les syndicats qui devraient réglementer ces questions dans leurs statuts. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour que cette disposition constitutionnelle soit modifiée et alignée sur la convention.

L’article 18 de la loi no 19296 sur les associations de fonctionnaires établit que les candidats à des fonctions de direction syndicale ne doivent pas avoir été condamnés à des «peines afflictives». De l’avis de la commission, une condamnation pour un acte qui, de par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 120). La commission demande au gouvernement d’apporter des éclaircissements sur la notion de «peines afflictives» dans la pratique et de lui indiquer dans quelle mesure cette disposition empêche les travailleurs de se présenter à des élections syndicales.

2. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission note que l’article 218 du Code du travail établit que les inspecteurs du travail, les notaires, les fonctionnaires du registre de l’état civil et les fonctionnaires de l’administration de l’Etat désignés en tant que tels par la Direction du travail seront chargés de veiller au bon fonctionnement des organisations syndicales. Ces officiers ministériels seront présents dans les cas suivants: assemblées en vue de la constitution d’une organisation syndicale, élections de dirigeants syndicaux, vote de censure à l’encontre de dirigeants, assemblées en vue de la modification de statuts, etc. La commission estime que cette disposition est contraire au droit des organisations syndicales d’organiser librement leur gestion et leur activité. Elle demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les autorités publiques n’interviennent pas dans les réunions d’organisations syndicales, conformément à l’article 3 de la convention.

La commission prend également note des articles 370 et 371 du Code du travail qui prévoient seulement le droit de grève au niveau de l’entreprise, en cas d’échec de la négociation collective. A ce sujet, de l’avis de la commission, «les organisations chargées de défendre les intérêts sociaux, économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie» (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 165). En outre, les travailleurs devraient pouvoir exercer de telles actions, pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 168). Par conséquent, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il est permis de mener à bien des actions de grève, outre celles prévues dans le cas d’un conflit collectif à l’échelle de l’entreprise - grève au niveau national, grève interentreprises pour des raisons économiques ou grèves de solidarité-, sans que cela n’entraîne de sanctions pour les personnes qui les réalisent. En outre, la commission souhaiterait savoir si les fédérations et confédérations peuvent recourir à la grève sans être passibles de sanctions.

La commission note que les articles 372 et 373 établissent que, lorsque la décision de recourir à la grève est soumise aux voix, le vote doit être personnel et à bulletin secret, et se dérouler en présence d’un officier ministériel. De plus, peuvent y participer l’ensemble des travailleurs de l’entreprise qui participent à la négociation. L’employeur doit informer tous les travailleurs intéressés de ses dernières propositions et en communiquer copie à l’Inspection du travail. Les travailleurs doivent voter soit pour la grève, soit pour l’acceptation de la proposition de l’employeur, et utiliser à cette fin les bulletins de vote. Pour que la grève soit déclenchée, il faut qu’elle soit décidée par la majorité absolue des travailleurs qui, dans l’entreprise, participent à la négociation. En l’absence de majorité absolue, on estime que les travailleurs acceptent la dernière offre de l’employeur. A ce sujet, la commission rappelle que les dispositions législatives exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée devraient veiller à ce que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 170). Par ailleurs, la commission estime que l’on ne saurait déduire, comme l’établit l’article 373, que l’absence de quorum pour déclarer la grève revient à accepter la proposition de l’employeur. En effet, du point de vue de la commission, les travailleurs ou les représentants qui participent à la négociation doivent approuver expressément les propositions de l’employeur. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier ces dispositions afin d’éliminer la présomption d’acceptation des propositions de l’employeur lorsque le quorum n’est pas atteint, et de veiller à ce que soient pris en compte les votes exprimés et à ce que le quorum ou la majorité soient fixés à un niveau raisonnable.

La commission note que, en vertu de l’article 374, lorsque le recours à la grève a été décidé, celle-ci doit être déclenchée dans les trois jours. Faute de quoi, on considère que les travailleurs de l’entreprise ne souhaitent plus la grève et que, par conséquent, ils acceptent la dernière proposition de l’employeur. De la même façon que pour le point précédent, la commission estime que le fait de ne pas déclencher la grève dans les trois jours ne devrait pas vouloir dire que les travailleurs acceptent la proposition de l’employeur. Les travailleurs ou leurs représentants devraient l’accepter expressément. En outre, les travailleurs ne devraient pas perdre le droit de recourir à la grève une fois passé le délai susmentionné. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour que soit abrogé cet article qui restreint inutilement le droit de grève et le droit des syndicats d’organiser leurs activités.

La commission note que, selon l’article 379, à tout moment les travailleurs participant à la négociation peuvent être appelés à voter - au moins par 20 pour cent d’entre eux - afin de se prononcer sur la censure de la commission de négociation, la majorité absolue devant être réunie. Dans ce cas, la constitution d’une nouvelle commission sera soumise aux voix lors de la même réunion. La commission estime que cet article peut donner lieu à des ingérences dans le droit des organisations syndicales d’organiser leurs activités, et que cette question devrait relever seulement des statuts des syndicats. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour abroger cet article.

La commission note que l’article 381 interdit, d’une manière générale, de remplacer les travailleurs en grève. Toutefois, elle note qu’il reste possible de les remplacer dans certaines conditions. Outre les conditions qui étaient déjàétablies, l’article prévoit le paiement d’un bon pour le remplacement de grévistes ce qui fait qu’il est plus onéreux pour l’employeur d’engager de nouveaux travailleurs. Cela étant, la commission rappelle que le remplacement de grévistes porte gravement atteinte au droit de grève et affecte le libre exercice des droits syndicaux (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 175). La commission demande au gouvernement de modifier sa législation pour garantir que les entreprises ne puissent pas engager de nouveaux travailleurs pour remplacer ceux qui réalisent une grève licite.

La commission note que, en vertu de l’article 384, ne peuvent déclarer la grève les travailleurs des entreprises qui assurent des services d’utilité publique ou des services dont la paralysie, de par leur nature, porterait gravement atteinte à la santé ou à l’approvisionnement de la population, à l’économie du pays ou à la sécurité nationale. Dans ces cas, l’article susmentionné dispose dans son troisième alinéa que, dans le cas où la négociation collective ne déboucherait pas sur un accord, il sera procédéà un arbitrage obligatoire. A ce sujet, la commission rappelle que la législation peut interdire le droit de grève et prévoir le recours à un arbitrage obligatoire dans les cas suivants: 1) dans les entreprises ou institutions qui fournissent des services essentiels, au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; et 2) en ce qui concerne les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 158 et 159). A ce sujet, la commission note que la législation en vigueur est extrêmement ample, étant donné que les notions d’utilité publique et de dommage à l’économie du pays dépassent la notion de services essentiels. Toutefois, la commission estime que, dans le cas de services qui ne sont pas essentiels, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 160).

La commission note également que l’article 385 dispose que, dans le cas d’une grève qui, en raison de ses caractéristiques, de son importance ou de sa durée, entraînerait des dommages graves pour la santé et la fourniture de biens ou de services à la population, pour l’économie du pays ou la sécurité nationale, le Président de la République peut décréter la reprise du travail. A ce sujet, la commission estime que l’autorité judiciaire, à la demande de l’autorité administrative, ne devrait imposer la reprise du travail que dans le cas d’une crise nationale grave ou dans le cas où l’interruption des services aurait des conséquences pour la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. Dans ce cas, les travailleurs devraient bénéficier de garanties compensatoires, par exemple de procédures de conciliation et de médiation aboutissant en cas d’impasse à un mécanisme d’arbitrage recueillant la confiance des intéressés (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 164). Enfin, la commission observe que l’article 254 du Code pénal prévoit des sanctions pénales en cas d’interruption des services publics ou des services d’utilité publique ou dans le cas où des fonctionnaires abandonneraient leur poste. A ce sujet, la commission rappelle que l’application de sanctions pénales ne devrait pas être possible pour des faits de grève considérés légitimes au regard des dispositions de la convention (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 177). La commission demande donc au gouvernement de prendre des mesures pour que la législation ne permette l’interdiction ou la restriction du droit de grève que dans le cas d’une crise nationale grave, dans celui de services essentiels ou dans celui de fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission demande également au gouvernement de modifier l’article 385 de façon à ce que ce soit l’autorité judiciaire qui décide de la reprise du travail dans les cas susmentionnés, des garanties compensatoires appropriées étant alors prévues. Enfin, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour que l’article 254 du Code pénal soit modifié en ce qui concerne les sanctions prévues en cas d’exercice du droit de grève. Ces sanctions devraient se limiter aux cas susmentionnés - crise nationale grave, services essentiels, fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat -, conformément au principe précédemment énoncé.

La commission note que, en vertu de l’article 48 de la loi no 19296, la Direction du travail jouit d’amples facultés pour le contrôle des livres et des états de compte financiers et patrimoniaux des associations. A ce sujet, la commission estime qu’il n’y a pas atteinte au droit des organisations d’organiser leur gestion si ce contrôle se limite à une obligation de soumettre des rapports financiers périodiques ou s’il existe de sérieuses raisons de considérer que les actions d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 125). La commission demande au gouvernement de modifier cet article afin de limiter les attributions de la Direction du travail de façon à ce qu’elles soient conformes aux dispositions de l’article 3.

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