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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Madagascar (Ratificación : 1997)

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Solicitud directa
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La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention.

1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission, notant que les compétences du Conseil national de l’emploi (CNE) ne se réfèrent pas explicitement aux consultations requises par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, prie le gouvernement d’indiquer ce qui est envisagé en vue de préciser éventuellement par voie législative de telles compétences pour le Conseil. Elle prie également le gouvernement de décrire la manière dont le CNE s’occupe, dans la pratique, des consultations prévues par l’article 5, paragraphe 1 ainsi que les procédures effectivement utilisées à ces fins.

Paragraphe 2. Si les procédures prévues au paragraphe antérieur n’ont pas encore étéétablies, prière d’indiquer si des consultations ont été menées ou sont envisagées afin de déterminer les procédures assurant des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur les questions couvertes par la convention.

2. Article 4, paragraphe 2. Prière de communiquer des informations sur les arrangements pris ou envisagés pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives.

3. Article 5, paragraphe 1. La commission note que la dernière consultation tripartite en date est celle concernant la ratification de la convention no 182 et que le Conseil national de l’emploi se réunit deux fois par an. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les consultations intervenues pendant la période couverte par le rapport sur chacune des questions énoncées au paragraphe 1, de l’article 5, et de faire connaître les rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

4. Article 6. La commission a pris note qu’aucun rapport n’a été encore élaboré. Elle prie le gouvernement de préciser pour son prochain rapport si des consultations ont été menées avec les organisations représentatives sur la question du fonctionnement des procédures visées par la convention et, si tel était le cas, d’indiquer les décisions adoptées ainsi que de communiquer copie de tout rapport qui aurait pu être élaboré en conséquence.

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