National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 4 et 6 de la convention. La commission avait précédemment noté que la Constitution du 8 décembre 1994 confère aux fonctionnaires le droit de se syndiquer et de conclure des accords avec leurs employeurs (art. 42). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une législation qui garantit aux fonctionnaires le droit de s’organiser et de négocier volontairement leurs conditions d’emploi est encore à l’examen. La Commission fédérale de la fonction publique envisage d’adopter cette législation dans un proche avenir, dans le cadre de la réforme de la fonction publique que le pays a entreprise. Elle sera adoptée une fois que les organisations intéressées auront transmis leurs commentaires sur celle-ci. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si le projet de législation susmentionné garantit à l’ensemble des fonctionnaires, à la seule exception éventuelle des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, le droit de négocier volontairement leurs conditions d’emploi. Elle prie en outre le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli dans le sens de l’adoption de cette législation.
Articles 4 et 6 de la convention. La commission avait précédemment noté que la Constitution du 8 décembre 1994 confère aux fonctionnaires le droit de se syndiquer et de conclure des accords avec leurs employeurs (art. 42). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une législation qui garantit aux fonctionnaires le droit de s’organiser et de négocier volontairement leurs conditions d’emploi est encore à l’examen. La Commission fédérale de la fonction publique envisage d’adopter cette législation dans un proche avenir, dans le cadre de la réforme de la fonction publique que le pays a entreprise. Elle sera adoptée une fois que les organisations intéressées auront transmis leurs commentaires sur celle-ci.
La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si le projet de législation susmentionné garantit à l’ensemble des fonctionnaires, à la seule exception éventuelle des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, le droit de négocier volontairement leurs conditions d’emploi. Elle prie en outre le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli dans le sens de l’adoption de cette législation.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.