National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport et lui demande de fournir un complément d’information sur les points suivants.
1. Article 1, paragraphe 3, de la convention (champ d’application). La commission note que les agents de la fonction publique percevant un salaire maximum annuel inférieur à 702 livres peuvent négocier collectivement par le biais de conseils du personnel communs, qui ont pour fonction de négocier les conditions de travail des agents de la fonction publique de rang inférieur et dont les membres sont nommés par le ministre. Par ailleurs, les fonctionnaires percevant un salaire maximum annuel de 702 livres ou plus sont exclus de la procédure de négociation collective, et il leur est interdit par l’article 25(1) de la loi sur les mécanismes de négociation du service public de s’affilier à des syndicats.
A cet égard, la commission demande au gouvernement d’indiquer si des conseils du personnel communs chargés de la négociation des conditions de travail pour fonctionnaires de rang inférieur existent et fonctionnent dans la pratique. La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation de manière à garantir la négociation collective avec les organisations syndicales de hauts fonctionnaires, compte tenu du fait que seuls les employés de haut rang dont les fonctions sont généralement associées à la prise de décisions et à la gestion ou les employés dont les attributions sont d’un caractère hautement confidentiel peuvent être exclus des garanties prévues par la convention.
2. Article 5. La commission note que les articles 5 et 25 de la loi sur les tribunaux du travail de la République-Unie de Tanzanie permettent aux autorités administratives de contrôler le processus de négociation en exigeant que les conventions négociées soient soumises au commissaire du travail et au ministre du Travail avant de l’être au tribunal du travail pour enregistrement. La commission note également que l’enregistrement de conventions collectives peut être refusé pour d’autres raisons que le simple fait que les clauses et conditions sont inférieures au minimum légal, ou pour infraction aux normes internationales ou pour vice de procédure. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le tribunal peut refuser d’enregistrer une convention collective au motif qu’elle n’est pas conforme à la politique économique du gouvernement. Par ailleurs, selon l’article 39 de cette loi, l’enregistrement peut être refuséà la discrétion du tribunal, et l’article 27(1) de la loi dispose qu’il ne peut être fait appel de cette décision.
A cet égard, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures appropriées afin de modifier la législation de telle manière:
- que le déni d’enregistrement de conventions collectives puisse être possible uniquement pour vice de procédure ou parce qu’elles ne sont pas conformes aux normes minimales définies par la législation générale du travail, et non pas parce que les autorités considèrent qu’elles sont contraires à la politique économique du gouvernement;
- qu’il soit possible de faire appel du déni d’enregistrement par le tribunal du travail.