National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier les indications du gouvernement selon lesquelles des travaux de révision du Code du travail ont débuté.
La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de modifier la législation sur le service minimum à maintenir dans le service public indispensable pour la sauvegarde de l’intérêt général, organisé par l’employeur et dont le refus est constitutif de faute lourde (art. 248-16 du Code du travail), pour le limiter aux opérations strictement nécessaires pour la satisfaction des besoins de base de la population et dans le cadre d’un système de service minimum négocié. A cet égard, la commission note que le gouvernement réaffirme son engagement à réexaminer cette disposition en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de tout développement sur cette question et de lui communiquer copie du texte modifiant cet article.
La commission avait également noté que le Code du travail ne contient pas de dispositions autorisant les travailleurs et les employeurs à inclure dans les conventions collectives une disposition sur le prélèvement des cotisations syndicales sur les salaires des travailleurs avec le consentement écrit de ces derniers. A cet égard, la commission demande au gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport si, dans la pratique, il existe des procédures permettant le prélèvement des cotisations syndicales sur les salaires des travailleurs.
La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution des travaux de révision du Code du travail dans son prochain rapport et de lui communiquer copie de tout projet d’amendement dudit Code afin de s’assurer de sa conformité avec les dispositions de la convention.