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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Antigua y Barbuda (Ratificación : 1983)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

  Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission avait précédemment noté que, depuis 1987, des amendements au Code du travail de 1975 étaient à l’étude en vue de rendre l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (actuellement de 14 ans, tel qu’il résulte de l’article E3 du Code du travail, lu conjointement avec l’article E2) identique à l’âge minimum spécifié par le gouvernement dans la déclaration qu’il a faite au moment de sa ratification (soit 16 ans). La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué que les amendements envisagés seraient réexaminés à la lumière de la situation en cours et que leur adoption devait intervenir au plus tard en 1997. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.

La commission avait noté que le gouvernement indiquait dans son rapport que l’âge minimum d’admission à un emploi ou un travail dans l’agriculture est fixéà 18 ans. Elle le prie de préciser quelle législation prescrit cet âge minimum dans l’agriculture.

  Article 4, paragraphe 2. La commission prenait note à nouveau des indications du gouvernement selon lesquelles la situation au regard de la législation nationale ou de la pratique n’avait pas changé en ce qui concerne les catégories de jeunes auxquelles la convention n’est pas appliquée (art. E3 du Code du travail), c’est-à-dire des jeunes travaillant dans une entreprise ou un établissement n’employant que les membres d’une même famille et des enfants travaillant avec des membres adultes de leur famille à une même tâche, sur le même lieu et au même moment. La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans ses futurs rapports, de toute modification de la législation ou de la pratique au regard de ces catégories exclues.

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