National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 4 de la convention. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires concernent la règle imposant à un syndicat de représenter la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise ou de la branche d’activité concernée pour pouvoir négocier collectivement en leur nom (art. 109 et 110 du Code du travail). Elle réaffirme que cette exigence est excessive et peut, dans bien des cas, constituer une entrave, voire un obstacle absolu à la négociation collective. Elle note que le gouvernement déclare à nouveau que la question de la réforme des articles 109 et 110 sera soumise au Conseil consultatif du travail et requiert en vue de cette réforme l’assistance technique du BIT. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures voulues pour procéder aux modifications nécessaires de la législation et la tiendra informée à cet égard.
Par ailleurs, la commission note que le gouvernement déclare que la direction de la médiation du secrétariat d’Etat au Travail a pour mission de favoriser entre les employeurs et leurs organisations, d’une part, et les syndicats de travailleurs, d’autre part, le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire afin de régler par voie de conventions collectives les conditions de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues dans les secteurs public et privé, y compris les zones franches d’exportation, au cours de la période couverte (en précisant s’il s’agit de conventions conclues au niveau de l’entreprise ou de la branche d’activité ainsi que le nombre de travailleurs couverts).
Par ailleurs, la commission note avec intérêt l’accord conclu entre l’Association dominicaine des zones franches (ADOZONA), la Fédération unitaire des travailleurs et travailleuses des zones franches (FUTRAZONAS) et la Fédération nationale des travailleurs des zones franches (FENATRAZONAS) à la suite d’un séminaire tripartite organisé par le Département des normes internationales du travail, accord qui prévoit entre autres le renforcement et la garantie du respect des droits syndicaux et la promotion de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de l’application de cet accord.