National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.
La commission prend note de l’information selon laquelle un groupe de travail technique tripartite a été institué dans l’Etat de São Paulo afin d’examiner la protection des presses mécaniques. Le gouvernement indique que, à partir des résultats des travaux de ce groupe, il a été en mesure de proposer au gouvernement fédéral d’étendre ces mesures à tout le pays. La commission prend également note de l’adoption de l’ordonnance MTb no 393 de 1996 qui établit la méthodologie de travail du système tripartite et bipartite établi pour examiner et élaborer des normes dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les résultats des travaux du groupe de travail institué dans l’Etat de São Paulo et du système tripartite et bipartite.
En outre, la commission prie le gouvernement de l’informer sur les points suivants.
Article 11 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission espère que le gouvernement indiquera les dispositions ou mesures de nature formelle en vertu desquelles il ne peut être demandéà un travailleur d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place et qui garantissent que les dispositions de protection ne puissent pas être rendues inopérantes.
Article 12. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission espère que le gouvernement indiquera si les dispositions adoptées en vue de donner effet à la convention ont affecté les droits que donne aux travailleurs la législation nationale de sécurité sociale ou d’assurance sociale.
Article 14. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission espère que le gouvernement indiquera si le terme «employeur» désigne également, le cas échéant, le mandataire de l’employeur.