National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note avec intérêt que la réglementation de 1995 concernant les limites de dose pour les travailleurs exposés à des radiations ionisantes, réglementation émise par l’Autorité norvégienne de protection contre les radiations (ANPR), établit des limites qui sont conformes à celles prévues par la CIPR dans ses recommandations de 1990.
Elle note en outre avec intérêt que la réglementation du 14 juin 1985 sur les radiations ionisantes est en cours de modification afin qu’elle soit conforme aux directives européennes EURATOM. Le gouvernement indique que les modifications proposées ont été communiquées pour commentaires et soumises en juin 2000 au conseil d’administration de l’inspection du travail, avec l’accord du ministère des Autorités locales et des Affaires régionales. La commission espère que les modifications de la réglementation susmentionnée seront prochainement adoptées et elle prie le gouvernement de lui en communiquer copie dès que possible.
2. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants:
Article 8 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que la législation norvégienne ne prévoie pas explicitement de limites de dose pour les travailleurs non exposés à des radiations ionisantes, les limites prévues par la CIPR dans ses recommandations de 1990 sont appliquées dans la pratique par le biais de plusieurs dispositions techniques. A cet égard, le gouvernement signale que, à titre d’exemple, les conditions requises de protection contre les radiations pour le forage de puits (établies en 1997) pour les appareils de mesure industriels (1996) et pour la radiographie industrielle (1999) prévoient des limites de 7,5 macro Sievert par heure, soit l’équivalent de 1mSv par an, c’est-à-dire la limite fixée par la CIPR dans ses recommandations de 1990 pour les travailleurs non exposés à des radiations. La commission, prenant dûment note de cette information, prie le gouvernement de lui indiquer si ces dispositions techniques qui, comme elle croit comprendre, n’ont pas de caractère légal, ont toutefois force contraignante pour l’employeur ou si elles ne constituent que des valeurs de référence laissées à la discrétion de celui-ci. A cet égard, la commission rappelle que l’article 8 de la convention vise les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, et ne font donc pas nécessairement l’objet de certaines mesures (programmes de suivi, examens médicaux spécifiques), mais qui peuvent séjourner ou passer en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes. Dans le cas où les dispositions susmentionnées n’auraient pas force contraignante, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité d’incorporer les limites de dose établies par ces dispositions dans la législation nationale afin de garantir que les personnes qui ne sont pas directement affectées à des travaux sous radiations soient protégées effectivement, étant donné que l’employeur a les mêmes obligations envers les personnes qui ne sont pas affectées à des travaux sous radiations et doit limiter l’exposition aux radiations, comme il doit le faire pour la population en ce qui concerne les sources de radiations ou les pratiques dont il est responsable.
Article 13. Exposition en situation d’urgence. Pour ce qui est de l’exposition à des radiations ionisantes dans des situations d’urgence, le gouvernement indique que, bien qu’il n’y ait pas de réglementation ou de code de pratique fixant des limites de dose pour l’exposition des travailleurs dans des situations d’urgence, l’Autorité norvégienne de protection contre les radiations (ANPR), qui est compétente pour établir des réglementations sur la protection contre les radiations, a émis des «documents n’ayant pas force de loi sur les situations d’urgence» qui tiennent compte des recommandations de 1990 de la CIPR sur ce point, lesquelles fixent une limite de 0,5 Sv, exception étant faite des opérations de secours menées lorsque la vie est en péril. La commission, tout en prenant note de cette information, prie le gouvernement d’indiquer la mesure dans laquelle les limites établies dans les documents susmentionnés ont force obligatoire et lui demande de communiquer copie de ces documents en vue d’un examen plus approfondi. La commission souhaiterait également attirer l’attention du gouvernement sur les explications données dans les paragraphes 16 à 27 et 35(c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention, et dans les paragraphes V.27 et V.30 des normes fondamentales internationales de radioprotection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements de 1994. A cet égard, la commission ajoute que la référence qu’elle a faite dans ses commentaires de 1995bis aux paragraphes 233 et 236 des normes fondamentales portait sur les paragraphes de la publication provisoire.
Article 14. Fourniture d’un autre emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe ni réglementation ni code de pratique à propos de la fourniture d’un autre emploi. La commission attire donc de nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale au titre de la convention et sur le principe mentionné au paragraphe I.18 (paragraphe 96 de la publication provisoire) des normes fondamentales susmentionnées. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection effective aux travailleurs qui ont accumulé des doses au-delà desquelles ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.
3. Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation et les codes de pratique norvégiens se fondent sur les recommandations et directives émises par des organisations internationales (CIPR, AIEA, UE) et permettent donc d’appliquer les principes généraux de la convention. Toutefois, le gouvernement estime que l’incorporation des recommandations et directives susmentionnées dans la législation nationale n’atteint qu’un faible degré. Néanmoins, il déclare que la loi fondamentale sur l’utilisation des rayons X et du radium du 18 juin 1938 sera remplacée au printemps 2000 par une nouvelle loi sur la protection contre les radiations, laquelle sera suivie par l’adoption de plusieurs nouvelles réglementations qui seront émises en application de cette loi. A cette occasion, plusieurs normes et recommandations fondamentales internationales, en particulier les recommandations de 1990 de la CIPR et les directives européennes pertinentes, seront incorporées dans la législation nationale. Le gouvernement estime que ces mesures permettront de mieux appliquer la convention à l’échelle nationale. La commission espère donc que la nouvelle loi susmentionnée sera adoptée prochainement ainsi que les réglementations qui seront émises en application de cette loi. A ce sujet, la commission incite de nouveau le gouvernement à envisager l’incorporation dans la législation nationale de dispositions relatives à la fourniture d’un autre emploi et à l’exposition à des radiations ionisantes dans des situations d’urgence. Elle prie le gouvernement de lui communiquer copie de la nouvelle loi et des réglementations dès qu’elles auront été adoptées.