National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Elle prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle, le 28 avril 2000, un projet de décret sur la protection contre les radiations a été soumis au Parlement. Ce projet devrait entrer en vigueur à la fin de 2000. Il incorpore dans la législation nationale les dispositions des instruments en la matière de l’Union européenne (Euratom), notamment celles de la directive 96/29/Euratom de 1996 sur les normes de base relatives à la protection sanitaire et de la directive 97/43/Euratom relative aux expositions à des fins médicales. A cet égard, la commission note que l’incorporation dans la législation nationale de la directive 96/29/Euratom permettra de mettre en œuvre les recommandations formulées par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) en 1990 (publication no60). En ce qui concerne le contenu du projet de décret, la commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle les limites de doses effectives pour les travailleurs sont fixées à un niveau moins élevé que les limites de doses fixées dans la directive 96/29/Euratom et que celles recommandées par la CIPR dans sa publication no60, 1990 (article 3, paragraphe 2, et article 6, paragraphe 2, de la convention). La commission note en outre que les doses maximales admissibles de radiations ionisantes pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations seront fixées à 1 mSv par an (article 8), ce qui représente la même limite que pour la population. Le gouvernement indique en outre que le projet de décret prévoit aussi des dispositions en ce qui concerne l’examen médical des travailleurs exposés à des radiations ionisantes (article 12), des dispositions à propos de l’octroi d’un autre emploi aux personnes qui ont dépassé les limites de doses admissibles pendant la vie, ainsi que des dispositions à propos des limites tolérées pour une exposition au cours du travail pendant et après une situation d’urgence. La commission, prenant dûment note de cette information, prie le gouvernement de lui faire parvenir copie du projet de décret dès qu’il aura été adopté afin de pouvoir déterminer la mesure dans laquelle ce décret permet d’appliquer les dispositions de la convention.