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Observación (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Seychelles (Ratificación : 1978)

Otros comentarios sobre C087

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les divergences suivantes entre la législation nationale et les garanties prévues par la convention.

Articles 2 et 3 de la convention. Restrictions d’ordre législatif au droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable; et au droit des organisations de travailleurs de formuler leur action pour la défense des intérêts professionnels de leurs membres sans intervention de la part des autorités publiques. La commission avait constaté que les conditions concernant l’enregistrement obligatoire des syndicats énoncées à l’article 9(1)(b) de la loi de 1993 sur les relations de travail confèrent au Greffier un pouvoir discrétionnaire de refuser l’enregistrement. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que les autorités publiques ne sont aucunement associées à l’élaboration de l’acte fondateur et du règlement d’une organisation de travailleurs et fait valoir que le Greffier peut, conformément à l’article 9(1)(f) de la loi, refuser l’enregistrement d’un syndicat si l’acte constitutif de ce dernier ne comporte pas de dispositions adéquates ou si celui-ci n’est pas organisé de manière adéquate pour assurer la protection et la défense des intérêts des membres dans chaque profession censée être représentée. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que les organisations de travailleurs doivent avoir le droit d’élaborer leurs statuts et leurs règlements et que les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention qui restreindrait ce droit. En conséquence, elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans ses prochains rapports, de tout cas dans lequel le Greffier aurait refusé un enregistrement en s’appuyant sur l’article 9(1)(b) ou l’article 9(1)(f).

S’agissant des fonctionnaires de rang supérieur, à savoir de ceux qui exercent notamment des fonctions de direction ou assument des responsabilités de politique, la commission avait appelé l’attention du gouvernement sur le fait que ces fonctionnaires devraient avoir le droit de constituer leurs propres organisations. A cet égard, le gouvernement indique que tous les fonctionnaires, autres que ceux spécifiés à l’article 3(2) de la loi de 1993 sur les relations de travail, ont le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. Il fait valoir, notamment, qu’il existe un syndicat des enseignants, des salariés du secteur médical et des autres services publics, auquel les fonctionnaires de rang supérieur peuvent adhérer et qu’il y a d’ailleurs, à l’heure actuelle, des fonctionnaires de rang supérieur adhérents de ce syndicat. La commission prend note avec intérêt de ces informations.

Articles 3 et 10. Droit de grève. La commission rappelle ses précédents commentaires, qui portaient sur les points suivants:

-  l’article 52(1)(a)(iv) prévoit, pour le déclenchement d’une grève, l’approbation par les deux tiers des membres d’un syndicat présents et votants lors de la réunion organisée pour examiner cette question;

-  l’article 52(4) confère au ministre le pouvoir de déclarer une grève illégale s’il considère que sa poursuite mettrait en danger, entre autres choses, «l’ordre public ou l’économie nationale»;

-  l’article 52(1)(b) prévoit un délai de réflexion de 60 jours avant qu’une grève ne puisse commencer;

-  enfin, certaines interdictions ou limitations du droit de grève, qui peuvent ou non être conformes aux principes de la liberté syndicale, emportent parfois des sanctions civiles ou pénales à l’encontre des grévistes ou des syndicats qui auront passé outre.

La commission note que le gouvernement indique, dans son plus récent rapport, qu’une équipe spéciale sur l’emploi a été constituée au sein du ministère des Affaires sociales et du Développement de la main-d’œuvre pour examiner les problèmes touchant les articles 52(1)(a)(iv), 52(1)(b), 52(4) et 56(1)(a) et (b), et que les partenaires sociaux et les autres parties prenantes, au niveau du Conseil national pour l’emploi et le travail, seront saisis ultérieurement de la question pour plus ample examen. La commission prend note de cette information et prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées en vue de modifier les articles 52(1)(a)(iv), (1)(b) et (4) et 56(1)(a) et (b) pour mettre la législation en conformité avec les principes de la liberté syndicale.

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