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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Yemen (Ratificación : 1969)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses observations antérieures.

1. Article 1 c) et d) de la convention. La commission a précédemment observé qu’en vertu des articles 96, 98-100 et 101(b), (c) et (e) de l’ordonnance sur la marine marchande les marins pouvaient être ramenés de force à bord pour accomplir leurs tâches et que certains manquements à la discipline de leur part étaient punissables de peines de prison comportant l’obligation de travailler. Ayant également pris note des indications réitérées par le gouvernement selon lesquelles la législation maritime était en cours de révision, la commission avait exprimé l’espoir que la nouvelle législation sur la marine marchande serait conforme à la convention et qu’elle ne contiendrait aucune disposition prescrivant le raccompagnement de force des marins à bord et qu’aucune peine d’emprisonnement comportant une obligation de travailler pour manquement à la discipline ne serait imposée.

La commission note que la nouvelle loi maritime a été promulguée en vertu du décret présidentiel no 15 de 1994. L’article 119 de cette loi confère au capitaine le pouvoir de prendre des mesures disciplinaires conformément aux lois spéciales qui les régissent. La commission demande au gouvernement de lui fournir une copie de ces lois afin qu’elle puisse vérifier leur conformité avec la convention. Elle lui demande en outre d’indiquer dans son prochain rapport si les dispositions disciplinaires de l’ordonnance sur la marine marchande susmentionnées ont été officiellement abrogées et, dans l’affirmative, de fournir une copie du texte d’abrogation.

2. Article 1 d). Dans ses commentaires précédents, la commission prenait note des dispositions de l’article 156(3) du Code du travail (loi no 5 de 1995) qui prévoient des sanctions à l’encontre des travailleurs appelant à la grève ou lançant une grève en violation des conditions et règles énoncées dans le code. Elle notait par ailleurs qu’en vertu de l’article 153 du Code du travail les dispositions du chapitre XIV (sanctions) s’appliquent sans préjudice de toute sanction plus sévère énoncée dans une autre loi. La commission demande au gouvernement d’indiquer les sanctions applicables prévues dans d’autres lois en cas de violation des dispositions régissant les grèves légitimes (chap. XII, partie II, art. 144 à 159 du Code du travail) et, en particulier, en cas de violation des dispositions portant sur les professions ou services essentiels dans lesquels la grève est interdite (art. 150).

La commission prend note des explications données par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l’article 153 du Code du travail édicte des peines sanctionnant des délits sans rapport avec les grèves, et qui sont imposées pour des violations à des dispositions autres que celles du Code du travail. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune loi prescrivant des sanctions pour violation des dispositions régissant les grèves légitimes.

3. Article 1 a). La commission avait précédemment observé que, selon l’article 104 de la loi no 25 de 1990 sur la presse et les publications, la violation des restrictions portant sur l’impression, la publication et la diffusion de certains types d’informations (art. 103) est passible d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler, conformément au chapitre 4 de la loi no 48 de 1991 sur l’organisation des prisons. L’article 103 interdit entre autres l’impression, la publication et la diffusion de documents présentant des points de vue contraires aux objectifs et aux principes de la révolution yéménite ou préjudiciables à l’unité nationale, à la civilisation yéménite ou islamique, à la moralité publique, à la dignité de la personne ou aux libertés individuelles. Ce même article interdit également de publier et de diffuser des informations délibérément fausses dans le but d’influencer la situation économique et de provoquer des troubles dans le pays ainsi que des informations contenant des critiques directes à l’encontre du chef d’Etat.

Le gouvernement déclare dans son rapport qu’en vertu de l’article 104 une peine d’emprisonnement ne peut être infligée que si la personne ayant violé cette disposition ne peut payer une amende et que l’obligation de travailler n’est pas applicable à un prisonnier. La commission rappelle à cet égard que les articles 12 et 13, chapitre 4, de la loi no 48 de 1991 sur l’organisation des prisons prévoient l’obligation de travailler pour les prisonniers et que, même si une peine d’emprisonnement comportant une obligation de travailler n’est applicable qu’à titre de peine de substitution, elle n’est pas conforme à la convention, laquelle énonce une interdiction absolue d’infliger des peines comportant une forme quelconque de travail forcé ou obligatoire à des personnes ayant exprimé certaines opinions politiques ou idéologiques contraires au système politique, social ou économique établi (par opposition aux personnes ayant fait usage de la violence ou ayant incitéà la violence). La commission renouvelle son souhait que les mesures nécessaires seront prises pour garantir que les personnes couvertes par la convention ne peuvent être passibles de peines comportant une obligation de travailler. Dans l’attente de l’adoption de mesures à cet effet, la commission demande de nouveau au gouvernement de lui fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées de la loi no25 sur la presse et l’imprimerie, y compris sur le nombre de condamnations, et des copies de toute décision judiciaire définissant et illustrant leur portée.

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