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Observación (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Japón (Ratificación : 1965)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que des observations formulées par la Fédération japonaise des syndicats des employés municipaux et préfectoraux (JICHOREN), le Réseau national des pompiers (FFN), le Syndicat Zenrodosha Kumiai de Tokyo (NUGW), le Syndicat national japonais du personnel hospitalier (JNHWU/ZEN-IRO) et la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO). En ce qui concerne ces deux dernières observations, la commission note qu’aucune réponse n’a encore été reçue du gouvernement. Elle prie donc le gouvernement de répondre à propos de ces questions dans son prochain rapport.

1. Déni du droit de se syndiquer pour les personnels de lutte contre l’incendie. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail, au moment d’examiner le système qui avait été proposé pour instituer des comités du personnel de lutte contre l’incendie, avait fait bon accueil à cette évolution, qui constituait un progrès important dans l’application de la convention no 87. Toutefois, la commission avait noté, dans ses commentaires précédents, le souhait du JICHOREN et du FFN que soit modifiée la loi sur les services publics locaux de sorte que le personnel de services de lutte contre l’incendie ait le droit de se syndiquer. La commission avait prié le gouvernement de la tenir informée de toute évolution quant au fonctionnement de ces comités et de lui faire connaître toute mesure envisagée dans le but d’assurer à cette catégorie de travailleurs le droit de se syndiquer.

La commission note, à la lecture des dernières observations du JICHOREN et du FFN, que ces organisations considèrent que les comités susmentionnés, qui permettent au personnel de services de lutte contre l’incendie d’exprimer ses points de vue, constituent un progrès et qu’elles ont formulé diverses suggestions pour les améliorer encore. Les deux organisations susmentionnées ont indiqué qu’il est ressorti d’une enquête réalisée en 1999 que, à de nombreux égards, le système en place ne fonctionne pas effectivement. Elles maintiennent que ce système ne saurait remplacer la consécration du droit syndical dans des réglementations et elles expriment à nouveau l’espoir que le personnel des services de lutte contre l’incendie pourra exercer ce droit dès que possible.

A ce sujet, la commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne le fonctionnement des comités susmentionnés et les résultats de leurs débats. Le gouvernement indique que plus de 150 000 notes d’information sur le système ont été distribués au personnel des services de lutte contre l’incendie et que, afin de faciliter l’application du système, le gouvernement apporte des services consultatifs et de conseil à tous les centres de services de lutte contre l’incendie. De plus, le gouvernement a l’intention de poursuivre ses efforts dans ce sens, en coopération avec les parties intéressées, entre autres les organisations de travailleurs et les centres de coordination des services de lutte contre l’incendie.

La commission prend dûment note des préoccupations manifestées par le JICHOREN et le FFN ainsi que des mesures prises et envisagées par le gouvernement pour améliorer le fonctionnement des comités du personnel des services de lutte contre l’incendie, en coopération avec les parties intéressées. La commission prie de nouveau le gouvernement de la tenir informée de toute évolution pertinente quant au fonctionnement de ces comités et de lui faire connaître toute mesure envisagée dans le but de garantir à cette catégorie de travailleurs le droit de se syndiquer.

2. Interdiction du droit de grève pour les fonctionnaires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon la JTUC-RENGO, l’interdiction totale de la grève pour tous les salariés du secteur public, tant au niveau national qu’au niveau local, s’étend aux enseignants du secteur public. La commission avait souligné l’importance de prendre des mesures afin que les agents de la fonction publique qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ne soient pas sanctionnés pour avoir exercé le droit de grève.

La commission prend note de la distinction qui est faite dans le rapport du gouvernement à cet égard entre les «institutions administratives indépendantes spécifiées» et les «institutions administratives indépendantes autres que celles qui sont spécifiées». En ce qui concerne la première catégorie d’institutions, le gouvernement indique que ses effectifs sont des agents de la fonction publique nationale qui ne jouissent pas du droit de grève alors que, dans l’autre catégorie d’institutions, il ne s’agit pas d’agents de la fonction publique nationale et qu’ils jouissent du droit de grève. Le gouvernement ajoute que cette différence de traitement tient au fait que l’on estime que les entraves au fonctionnement des institutions administratives indépendantes qui sont spécifiées nuiraient, directement et considérablement, à la stabilité de la vie nationale, de la société et de l’économie.

La commission rappelle que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 158). Elle rappelle que les commentaires précédents de la JTUC-RENGO portaient également sur les enseignants de la fonction publique et qu’elle n’estime pas que ces personnes font partie de la catégorie susmentionnée. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir que les fonctionnaires qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, y compris les enseignants du secteur public, ne soient pas sanctionnés pour avoir exercé le droit de grève. En outre, elle prie le gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les types d’institutions qui sont considérées comme des «institutions administratives indépendantes spécifiées».

3. Garanties compensatoires pour le personnel hospitalier. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des conclusions du Comité de la liberté syndicale à propos du cas no 1897 qui portait sur une plainte du Syndicat national japonais du personnel hospitalier, selon lequel l’autorité nationale du personnel, organe chargé de prendre des mesures pour compenser l’interdiction du droit de grève dans les services publics, avait pris une décision concernant le service de nuit du personnel infirmier, mais que cette décision n’avait été appliquée que trente ans après. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de prévoir des garanties compensatoires pour les travailleurs dont le droit de grève est restreint. Ces garanties compensatoires devraient être impartiales et rapides; les décisions arbitrales devraient avoir un caractère obligatoire pour les deux parties et pouvoir être exécutées rapidement et complètement (voir étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 164). Tout en prenant note des commentaires récents du Syndicat national japonais du personnel hospitalier, la commission prie le gouvernement de lui faire parvenir avec son prochain rapport les observations qu’il pourrait formuler sur ces points.

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