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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Paraguay (Ratificación : 1964)

Otros comentarios sobre C100

Observación
  1. 1996
  2. 1994

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1. La commission prend note du rapport du gouvernement, de ses annexes et des statistiques sur les niveaux de revenus ventilées par sexe illustrant les différences de revenus entre hommes et femmes. Il ressort de ces statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport que les hommes gagnent 31 pour cent de plus que les femmes par heure ouvrée; les hommes bénéficiant d’une instruction secondaire complète gagnent 50 pour cent de plus que les femmes ayant le même niveau d’instruction par heure ouvrée. Pour ce qui est des activités manuelles, dans le secteur public, les hommes gagnent 30 pour cent de plus que les femmes et, dans le secteur privé, 12,6 pour cent. Sur la base de ces informations, la commission constate qu’il existe dans la pratique des problèmes quant à l’application du principe énoncé par la convention. Elle prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les causes de l’écart des salaires entre hommes et femmes et d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de réduire cet écart.

2. Concernant les méthodes de fixation des salaires qui sont appliquées dans la pratique, la commission a déjà signalé que les préjugés ou stéréotypes fondés sur le genre peuvent facilement trouver leur chemin dans le processus de détermination des salaires, ce qui se traduit par une sous-évaluation des emplois exercés principalement par les femmes. Pour cette raison, la commission souhaiterait disposer d’informations sur les efforts déployés dans la pratique, afin de contrer l’influence des idées préconçues de caractère sexiste dans la détermination des salaires. Une telle démarche peut consister, par exemple, à recourir à des méthodes d’évaluation objectives des emplois.

3. La commission note avec intérêt que, par décret no 21403 du 11 février 1998, il a été constitué une commission nationale tripartite de caractère permanent chargée d’examiner la situation et de favoriser la participation des femmes au travail dans le cadre d’un plan d’égalité avec les hommes. La commission souhaiterait disposer d’informations détaillées sur les activités déployées et les mesures prises ou envisagées pour parvenir à cet objectif. Elle souhaiterait, par exemple, connaître les mesures proposées par cette commission nationale tripartite pour réduire l’écart salarial actuel ou pour obtenir une progression de la présence - actuellement minime - des femmes aux postes de direction ou de responsabilités.

4. En ce qui concerne ses commentaires précédents sur les mesures prises, en vue de l’application des dispositions réglementant l’égalité des salaires, la commission constate que le gouvernement n’a pas communiqué les données demandées concernant les activités de la Direction du travail (infractions constatées, sanctions prises) et sur les décisions des tribunaux du travail. Elle note par ailleurs que le gouvernement déclare qu’il fait porter ses efforts sur l’amélioration de son système de collecte de données en recourant à une assistance technique, et elle exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport les informations demandées, ce qui lui permettra d’apprécier effectivement de quelle manière la convention est appliquée dans la pratique.

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