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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - República de Corea (Ratificación : 1997)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention ainsi que des observations de la Fédération des syndicats de Corée. Elle prie celui-ci d’apporter des précisions dans son prochain rapport en ce qui concerne les points suivants.

1. Article 1 de la convention. La commission note avec intérêt que les diverses dispositions législatives mettent en place en Corée une protection juridique substantielle en matière de discrimination salariale sur base du sexe. Elle observe à cet égard que, pour l’application du principe de la convention, la comparaison entre les postes doit s’effectuer le plus largement possible et ne devrait pas se limiter au même établissement. Elle prie donc le gouvernement de lui indiquer s’il existe des mesures visant à promouvoir la comparaison objective des postes dans un cadre dépassant la même entreprise, notamment lorsque la fixation du salaire s’effectue au niveau du secteur.

2. Article 2. La commission note avec intérêt que diverses initiatives gouvernementales ont été adoptées afin de corriger certaines pratiques jugées discriminatoires dans certains secteurs, notamment le secteur financier. Elle note également que le ministre du Travail dispose, en vertu des articles 20 et 20-2 de la loi sur l’égalité dans l’emploi (n° 5933), de la faculté de prendre des mesures spécifiques vis-à-vis d’un employeur afin d’enquêter sur une éventuelle violation de la loi. En vue de lui permettre d’évaluer adéquatement la nature, l’étendue et les causes de la différence salariale entre hommes et femmes et des progrès accomplis pour l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les niveaux des revenus moyens des hommes et des femmes, si possible par branche d’activitééconomique, par profession ou groupe professionnel ou niveau d’éducation et de qualification. Elle prie le gouvernement de se référer à cet effet à son observation générale de 1998 concernant la convention.

3. La commission note l’observation faite par la Fédération des syndicats de Corée par laquelle celle-ci fait observer que l’obligation de fournir des efforts en vue de l’élimination de la discrimination sur base du sexe ne doit pas être imposée uniquement aux employeurs, mais que les autorités locales, les institutions de formation professionnelle et les autres organes publics concernés devraient être soumis à la même obligation. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures dirigées vers ces organismes afin de promouvoir l’élimination de la discrimination salariale sur base du sexe, et sur les mesures prises pour protéger les travailleurs et les travailleuses exclus du champ d’application de la loi sur les normes du travail (n° 5885) de 1997.

4. Article 3. La commission note avec intérêt que le gouvernement adhère complètement à l’usage de l’évaluation objective des postes dans le cadre législatif comme moyen de promouvoir l’égalité de rémunération, ainsi qu’il l’énonce à l’article 5 du règlement administratif sur l’égalité dans l’emploi, où il définit le «travail de valeur égale». Elle prie le gouvernement de lui indiquer par quels moyens il s’assure que les compétences correspondant à des professions traditionnellement considérées comme «féminines» sont valorisées au même titre que les compétences traditionnellement considérées comme «masculines». La commission prie également le gouvernement de lui indiquer quelles sont les mesures prises par le gouvernement afin d’encourager les entreprises à adopter le système de l’évaluation objective des postes, et comment celui-ci est intégré dans les nouveaux systèmes de rémunération basés sur la performance.

5. Article 4. La commission note d’après le rapport du gouvernement que les organisations d’employeurs et de travailleurs élaborent les directives pour leurs membres afin d’appliquer le contenu des révisions législatives en matière d’égalité dans l’emploi. Elle note également que le gouvernement promeut la collaboration volontaire entre les travailleurs et les employeurs pour le traitement des litiges et l’évaluation des travaux du gouvernement. Elle note ainsi avec intérêt qu’un projet de mise en place d’un mécanisme standard d’analyse des emplois en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs est en cours, et prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis dans la réalisation de ce projet.

6. Point III du formulaire de rapport. La commission prend note d’après le rapport de l’existence des organismes chargés de recevoir les plaintes concernant l’égalité de rémunération. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui communiquer des informations concernant les plaintes relatives à l’égalité de rémunération déposées auprès de ces organes ainsi que la commission présidentielle pour les affaires féminines.

7. Point V. La commission note d’après le rapport du gouvernement que les premiers moyens mis en œuvre pour l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, à savoir la législation, les mesures de sensibilisation des entreprises et les recours dont disposent les victimes, semblent produire de bons résultats.

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