ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Gibraltar

Otros comentarios sobre C100

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Elle note qu’en réponse à ses questions concernant les mesures prises pour que les montants supérieurs aux taux de salaire minima, fixés dans les conventions collectives, soient versés conformément à la convention, le gouvernement indique que les règlements sur l’emploi de 1994 (Employment Regulations) requièrent l’enregistrement de la «notification des conditions de l’engagement» pour tout employé commençant une relation d’emploi avec un employeur enregistréà Gibraltar. L’Unité de l’emploi et de la formation étant chargée de cet enregistrement est alors en mesure de vérifier la conformité du paiement des rémunérations avec la convention. La commission note également les articles 52a à 52g de l’ordonnance sur l’emploi qui incorporent les directives européennes nos76/207 du 9 février 1976 sur le principe de l’égalité de traitement et 75/117 du 10 février 1975 sur l’égalité de rémunération dans la législation du Gibraltar, et qui sont conformes à la convention. Elle note en particulier, et d’un point de vue juridique, les recours judiciaires dont dispose toute personne qui s’estime victime d’une violation. Elle note également les pouvoirs de contrôle confiés à l’inspection du travail en matière d’application de la législation en vigueur. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tout recours introduit, sur la base de ces dispositions, devant un tribunal du travail, ou des infractions constatées par l’inspection du travail, ainsi que des suites qui leur seraient données.

2. La commission note l’indication figurant dans le rapport du gouvernement que la raison des disparités entre les salaires moyens des hommes travaillant à temps plein et ceux des femmes est que les hommes occupent généralement des postes mieux rémunérés à Gibraltar et effectuent plus d’heures que les femmes. La commission saurait gré au gouvernement s’il pouvait lui transmettre copie de toute étude statistique, ou des rapports, ou autres documentations portant sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents emplois et sur le marché du travail, ainsi que sur le nombre d’heures de travail effectuées par les hommes et par les femmes. Elle le prie également de fournir, comme il le faisait par le passé, des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux du salaire, dans le secteur privé si possible et pour la fonction publique ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et faciliter l’accès des femmes aux postes mieux rémunérés où elles seraient actuellement encore peu représentées. A ce propos, elle prie le gouvernement de se référer à son observation générale de 1998 concernant cette convention.

3. La commission prie enfin le gouvernement de lui transmettre tout amendement ou élément d’information relatif à l’établissement d’une procédure d’évaluation comparée des emplois.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer