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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1983)

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Solicitud directa
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1. Dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, la commission a constaté que les migrations internationales de main-d’œuvre avaient subi de profondes modifications depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur, leur sens que leur nature (voir paragr. 5-17 de l’étude d’ensemble). La commission prie donc le gouvernement de communiquer copie de tout nouveau texte législatif ou réglementaire adopté ainsi que des informations à jour en réponse aux questions contenues dans le formulaire de rapport relatif à la convention. Elle saurait également gré au gouvernement d’indiquer comment les tendances contemporaines en matière de flux migratoires ont eu une incidence sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration.

2. Compte tenu du rôle croissant des agences privées dans le processus de migrations internationales, le gouvernement est prié d’indiquer si cette évolution a eu des répercussions sur l’application des annexes I et II de la convention qui traitent du recrutement, du placement et des conditions de travail des travailleurs migrants qui ne sont pas recrutés en vertu d’arrangements relatifs à des migrations collectives intervenus sous contrôle gouvernemental, d’une part, et des travailleurs migrants qui sont recrutés en vertu d’arrangements relatifs à des migrations collectives intervenus sous contrôle gouvernemental, d’autre part. Dans l’affirmative, la commission serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réglementer les activités des agences privées ou encourager l’autoréglementation afin de protéger les travailleurs migrants contre d’éventuels abus, et les sanctions encourues en cas d’infractions, notamment en cas de propagande trompeuse.

3. La commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur la mise en œuvre pratique de sa politique d’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants dans les matières énumérées aux alinéas a), b), c) et d) de l’article 6 de la convention. Rappelant qu’aux termes du paragraphe 1 de cet article tout Etat qui a ratifié la convention s’engage à appliquer sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses ressortissants dans les matières énumérées aux alinéas a)à d) dudit article, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur le même pied d’égalité que leurs homologues masculins, étrangers ou non, en ce qui concerne leurs conditions de travail et de vie, la sécurité sociale, les impôts liés au travail et l’accès à la justice - compte tenu de la féminisation croissante des travailleurs migrants (voir paragr. 20-23 et 658 de l’étude d’ensemble susmentionnée).

4. Article 8. Cette disposition ayant été l’une des plus fréquemment invoquées par les gouvernements comme posant des difficultés d’application, lors de l’étude d’ensemble (voir paragr. 600 à 608 de ladite étude), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail de travailleurs migrants admis à titre permanent.

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