National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Dans sonétude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, la commission a constaté que les migrations internationales de main-d’œuvre avaient subi de profondes modifications depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur, leur sens que leur nature (voir paragr. 5-17 de l’étude d’ensemble). C’est pourquoi la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment les tendances contemporaines en matière de flux migratoires ont eu une incidence sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration. Notant que le gouvernement n’a pas fourni de données statistiques sur le nombre de ressortissants burkinabés travaillant à l’étranger et les pays où ils travaillent, ainsi que les pays dont sont originaires les étrangers occupés au Burkina Faso, elle réitère sa demande d’information sur ce point.
2. La commission prend note du fait qu’il n’existe pas de convention entre le Ghana et le Burkina Faso sur des questions d’intérêt commun dans le domaine migratoire, malgré le nombre important de travailleurs burkinabés résidant au Ghana. Toutefois, le gouvernement indique qu’il est en train d’explorer la possibilité d’une collaboration entre les deux pays en matière de sécurité sociale, et notamment en ce qui concerne les pensions. Elle veut croire qu’il la tiendra informée de l’état d’avancement des négociations et qu’il fournira copie du texte finalement adopté. A cet égard, notant que les accords bilatéraux conclus par le Burkina Faso avec la Côte d’Ivoire datent de 1961, de 1969 avec le Mali et de 1973 avec le Gabon, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si ces accords sont périodiquement revus et mis à jour.
3. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique de sa politique d’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants dans les matières énumérées aux alinéas a), b), c) et d) du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention. Rappelant qu’aux termes du paragraphe 1 de cet article tout Etat qui a ratifié la convention s’engage à appliquer sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses ressortissants dans les matières énumérées en ses alinéas a) à d), la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur le même pied d’égalité que leurs homologues masculins, étrangers ou non, en ce qui concerne leurs conditions de travail et de vie, la sécurité sociale, les impôts liés au travail et l’accès à la justice - compte tenu de la féminisation croissante des travailleurs migrants (voir les paragraphes 20-23 et 658 de l’étude d’ensemble de la Commission d’experts sur les travailleurs migrants, 1999).
4. Article 8. Cette disposition ayant été l’une des plus fréquemment invoquées par les gouvernements comme posant des difficultés d’application lors de l’étude d’ensemble (paragr. 600 à 608 de ladite étude), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail de travailleurs migrants admis à titre permanent.
5. Compte tenu du rôle croissant des agences privées dans le processus de migrations internationales relevé par la commission dans l’étude d’ensemble susmentionnée, le gouvernement est prié d’indiquer si cette évolution a eu des répercussions sur l’application desannexes I et II de la convention qui traitent respectivement du recrutement, du placement et des conditions de travail des travailleurs migrants qui ne sont pas recrutés en vertu d’arrangements relatifs à des migrations collectives intervenus sous contrôle gouvernemental, d’une part, et des travailleurs migrants qui sont recrutés en vertu d’arrangements relatifs à des migrations collectives intervenus sous contrôle gouvernemental, d’autre part. Dans l’affirmative, la commission serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réglementer les activités des agences privées ou encourager l’autoréglementation afin de protéger les travailleurs migrants contre d’éventuels abus ainsi que les sanctions encourues en cas d’infractions, notamment en cas de propagande trompeuse.