ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Mauricio (Ratificación : 1969)

Otros comentarios sobre C095

Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2019

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 10 de la convention. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que les salaires ne peuvent faire l’objet d’une saisie que sous réserve du consentement du travailleur ou par effet d’une décision de justice ayant pour objet de garantir le paiement d’une pension alimentaire. Soulignant que l’article 10 de la convention prévoit la protection du salaire d’un travailleur non seulement contre la saisie mais encore contre la cession, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer également la protection des salaires des travailleurs contre la cession, conformément aux dispositions de cet instrument. Elle souligne qu’aux termes de l’article 10, paragraphe 1,de la convention «le salaire ne pourra faire l’objet de saisie ou de cession que selon les modalités et dans les limites prescrites par la législation nationale», ce qui implique que la législation nationale doit déterminer quelle proportion du salaire doit échapper à toute saisie ou cession afin de garantir que les travailleurs et les membres de leur famille puissent subvenir à leurs besoins essentiels. La commission suggère au gouvernement d’envisager, en matière de saisie ou de cession sur le salaire, une limitation globale comparable à celle prévue en matière de retenues par l’article 13 3) de la loi sur le travail.

Partie V du formulaire de rapport. La commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations supplémentaires sur la manière dont l’article 4 de la convention est appliqué dans la pratique et, en particulier, sur les conditions préalables, s’il en existe, à l’obtention d’une autorisation pour le paiement partiel du salaire en nature, conformément à l’article 10 2) de la loi du 30 décembre 1975 sur le travail.

La commission exprime l’espoir que les commentaires qui précèdent seront pris en considération et que le prochain rapport contiendra des informations sur les mesures prises pour rendre la législation nationale conforme à la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer