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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (revisado), 1949 (núm. 92) - Ucrania (Ratificación : 1970)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période 1993-1997 et le prie de fournir un complément d’information sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Prière d’indiquer si les navires de propriété privée relèvent de la compétence du Département des transports maritimes et fluviaux du ministère des Transports.

Article 1, paragraphe 3 d). Prière d’indiquer si les remorqueurs sont considérés, en Ukraine, comme des navires ne disposant pas de locaux pour le séjour des équipages et des passagers et pour le stockage de vivres et d’eau potable, lesquels sont exclus du champ d’application du Règlement sanitaire des unités maritimes de l’URSS, entériné par le Directeur de la santé de l’URSS (no2641-82 en date du 25 décembre 1982 et no122-6/452-1 du 13 novembre 1984) (le «Règlement sanitaire»), en vertu de l’article 1. 1. 2 de ce règlement.

Article 1, paragraphe 4 b). Prière d’indiquer si les prescriptions de sécurité concernant les unités maritimes (RD 31. 81. 01-87), entérinées par décision conjointe noSM-53/2446 du ministère de la Flotte maritime de l’URSS et du ministère des Constructions navales de l’URSS en date du 2 août 1988 (les «prescriptions de sécurité») s’appliquent sur les navires affectés à la chasse à la baleine ou à des opérations analogues.

Article 3, paragraphe 2 a). Prière de fournir des informations concernant toute réimpression du Règlement sanitaire, du Règlement concernant la prévention des accidents à bord des unités maritimes (RD 31. 81. 10-75), entériné par l’Ordonnance no 50 du ministère de la Flotte maritime de l’URSS en date du 13 mars 1975 (le «Règlement concernant la prévention des accidents») et des prescriptions de sécurité en Ukraine.

Article 3, paragraphe 2 d). Prière d’indiquer de quelle manière est organisée la coopération entre les différents services d’inspection et de décrire le fonctionnement de ces services.

Article 3, paragraphe 2 e). Prière d’indiquer si la législation de l’Ukraine prescrit aux autorités compétentes de consulter les organisations d’armateurs et/ou les armateurs et les organisations reconnues bona fide de gens de mer en vue d’élaborer les règlements et de collaborer à leur mise en application.

Article 4, paragraphe 1. Prière d’indiquer l’autorité compétente à laquelle est soumis pour approbation le plan de construction d’un navire pour ce qui est de la conformité avec les prescriptions de sécurité.

Article 5 a). Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale prévoyant que l’autorité compétente inspectera tout navire à la première immatriculation ou à une nouvelle immatriculation.

  Article 5 c). Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale prévoyant que l’autorité compétente inspectera le navire sur toute plainte d’une organisation de gens de mer reconnue bona fide.

Article 6, paragraphe 2. Prière d’indiquer les dispositions interdisant toute ouverture directe reliant les postes de couchage avec les compartiments affectés à la cargaison, les salles de machine et chaufferies, les cuisines, la lampisterie, les magasins à peinture, les magasins du pont et de la machine et autres magasins généraux, les séchoirs, les locaux affectés aux soins de propreté en commun ou les water-closets.

Article 6, paragraphe 6. Prière d’indiquer si l’article 3. 1. 2. 6 du Règlement sanitaire s’applique aux tuyauteries d’échappement des treuils et autres apparaux de ce type.

Article 6, paragraphe 8. Prière d’indiquer dans quelle mesure des dispositions tendant à prévenir l’incendie ou à en retarder la propagation doivent être prises dans la construction du logement.

Article 6, paragraphe 11. Prière d’indiquer les dispositions de la législation de l’Ukraine énonçant les normes concernant les ponts.

Article 6, paragraphe 12. Prière d’indiquer les dispositions de la législation de l’Ukraine énonçant les normes concernant le raccordement avec les parois.

Article 7, paragraphe 3. Prière d’indiquer: i) si des navires de l’Ukraine sont affectés régulièrement à la navigation sous les tropiques ou dans le Golfe persique; ii) si des ventilateurs électriques seulement sont prévus pour l’aération des locaux; iii) si de tels moyens assurent une ventilation satisfaisante et, dans la négative, si les postes de couchage et les réfectoires sont pourvus d’un système de ventilation mécanique et de ventilateurs électriques.

Article 10, paragraphes 2, 3 et 10. Prière d’indiquer si l’autorité compétente se prévaut de la dérogation admise sous ces paragraphes.

Article 10, paragraphe 17. Prière d’indiquer les dispositions de la législation de l’Ukraine prescrivant que le cadre de la couchette est réalisé dans un matériau non susceptible de se corroder ou d’abriter de la vermine.

Article 10, paragraphe 19. Prière d’indiquer les dispositions de la législation de l’Ukraine prescrivant que chaque couchette sera pourvue d’un fond élastique ou d’un matelas élastique et que le rembourrage, de paille ou d’autre matière de nature à abriter de la vermine est interdit.

Article 11, paragraphe 1. La commission note qu’en vertu de l’alinéa 2. 3. 1 du Règlement sanitaire, des réfectoires ne sont obligatoires que pour les navires des catégories I et II et non pour tous les navires, comme le prévoit la convention. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre la disposition susvisée du Règlement sanitaire conforme à la convention.

Article 12, paragraphe 1. La commission note que, outre l’article 55 de l’ancienne version du Règlement sanitaire, approuvé le 22 juillet 1964, il existe actuellement une règle explicite prévoyant qu’un espace découvert auquel les membres de l’équipage qui ne sont pas de service doivent avoir accès est prévu pour les navires de la catégorie I et seulement recommandé pour les navires de la catégorie II (alinéa 2. 6. 1 du Règlement sanitaire). Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre la disposition susvisée du règlement sanitaire conforme à la convention.

Article 13, paragraphe 4 b). Prière d’indiquer si, en vertu de l’alinéa 2. 9. 2. 3 du Règlement sanitaire, les navires doivent comporter au minimum un water-closet pour huit personnes.

Article 13, paragraphe 5. La commission note qu’en vertu des alinéas 2. 9. 1. 1 et 2. 9. 1. 5 du règlement sanitaire, le nombre d’installations prévues pour les navires de la catégorie IV, c’est-à-dire les navires affectés à une navigation n’excédant pas huit heures, peut être plus faible. Cependant, l’article 13, paragraphe 5, de la convention n’admet une réduction du nombre des installations sanitaires requises que si l’effectif total de l’équipage dépasse 100 ou s’il s’agit de navires à passagers effectuant normalement des voyages n’excédant pas quatre heures. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre les dispositions susvisées du Règlement sanitaire conformes à la convention.

Article 13, paragraphe 6. Prière d’indiquer si la quantité maximale d’eau douce qui peut être exigée de l’armateur, par homme et par jour, est fixée après consultation des organisations d’armateurs et/ou des armateurs et des organisations reconnues bona fide de gens de mer.

Article 13, paragraphe 12. La commission note qu’en vertu de l’alinéa 2. 8. 1. 1 du Règlement sanitaire, les installations de lavage et de séchage du linge sont obligatoires pour les navires des catégories I et II et sont simplement recommandées pour les navires des catégories III et IV. Cependant, conformément à l’article 13, paragraphe 12, de la convention, de telles installations doivent être prévues sur tous les navires. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de prendre les dispositions susvisées du règlement sanitaire conformes à la convention.

Article 16, paragraphe 3. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que la législation de l’Ukraine comporte une disposition correspondant à l’article 16, paragraphe 3, de la convention.

Article 17, paragraphe 2. Prière d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation de l’Ukraine fixant la fréquence des inspections des logements des équipages.

Prière d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale de l’Ukraine donnant effet aux dispositions suivantes de la convention: article 7, paragraphe 5; article 8, paragraphe 2; article 10, paragraphes 1, 8, 11, 14, 24, 25 et 28; article 11, paragraphes 3, 4, 7 et 10; article 13, paragraphes 2 a) et d), et 7; article 15, paragraphe 2; article 18, paragraphes 3 et 4.

Partie III du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection.

Prière de communiquer également copie des documents suivants:

-  Résolution du Soviet Suprême de l’Ukraine «portant régime d’application, sur le territoire de l’Ukraine, de certaines lois de la législation de l’Union des républiques socialistes soviétiques», en date du 12 septembre 1991;

-  Le texte intégral de la loi de l’Ukraine «portant application des traités internationaux sur le territoire de l’Ukraine», en date du 10 décembre 1991;

-  L’ordonnance no 172-r du Cabinet des ministres de l’Ukraine en date du 6 mars 1996;

-  Les prescriptions de sécurité concernant les navires affectés à la navigation intérieure et à la navigation mixte ainsi que leur équipement (1980);

-  Les recommandations concernant l’abaissement du niveau de bruit à bord des unités maritimes (RD 31. 81. 81-90);

[Le gouvernement est prié de faire rapport de manière détaillée en l’an 2000.]

-  Le règlement sur le service à bord des unités maritime de l’Ukraine;

-  Le règlement concernant la classification et la construction des unités maritimes inscrites sur le registre de l’URSS (1990);

-  Le Code pénal de l’Ukraine.

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